Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/06/2009, 09MA00315, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 09MA00315

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 juin 2009


Président

Mme FELMY

Rapporteur

Mme Cécile MARILLER

Rapporteur public

M. EMMANUELLI

Avocat(s)

SELARL GERARD DEPLANQUE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE TECH LOGISTICS, dont le siège est Immeuble Stratégie Concept Bât 3 1300 avenue Albert Einstein à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice, par Me Deplanque ; la SOCIETE TECH LOGISTICS demande à la cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803753 du 3 novembre 2008 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;


3°) de lui accorder le sursis de paiement des taxes, impositions et pénalités contestées ;





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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009,


- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;


- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition [...] ; que
selon l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. [...] qu'enfin, l'article R.* 199-1 prévoit que le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ;
Considérant que la SOCIETE TECH LOGISTICS a introduit une réclamation préalable contestant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 le 21 mai 2008 ; que le délai de six mois imparti au directeur des services fiscaux pour statuer sur cette réclamation expirait le 21 novembre 2008 ; que la demande au tribunal administratif a été enregistrée le 28 août 2008, avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 précité du livre des procédures fiscales ; que ce délai n'étant pas expiré à la date du 3 novembre 2008 à laquelle le premier juge a statué sur les conclusions, le tribunal a, à bon droit, constaté que la demande qui lui était soumise était prématurée et n'était pas recevable ; que la circonstance que le délai de six mois était expiré à la date de la saisine de la cour n'a pas pour effet de régulariser la requête présentée au tribunal ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TECH LOGISTICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TECH LOGISTICS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECH LOGISTICS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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