Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 06MA02399, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3

N° 06MA02399

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 mai 2009


Président

M. DARRIEUTORT

Rapporteur

M. Jean-Louis BEDIER

Rapporteur public

M. DUBOIS

Avocat(s)

ARSENE CABINET D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 9 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0102364 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SNC BP Lavéra une réduction d'un montant de 1 974 581 euros de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de rétablir la SNC BP Lavéra au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1999 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour la SAS Inéos Manufacturing France, venant aux droits de la SNC BP Lavéra, par Me Recoules ;
La société demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SA BP France a exploité directement jusqu'en 1993 la raffinerie de Lavéra ; que, par une convention de location-gérance conclue le 17 décembre 1993, prenant effet au 1er janvier 1994 pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, elle a transféré la gestion opérationnelle de cet équipement à une filiale créée à cet effet, la SNC BP Lavéra moyennant une redevance annuelle indexée de 490 millions de francs ; que le 31 décembre 1993 a également été conclu entre les deux sociétés un contrat dit de façonnage de produits pétroliers par lequel la SNC BP Lavéra s'engageait contre rémunération de la SA BP France à assurer la réalisation d'opérations de traitement et de raffinage des produits pétroliers ; que, pour déterminer le montant de taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie au titre de l'année 1999, la SNC BP Lavéra a distingué, dans les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qu'elle a adressées au directeur des services fiscaux, s'agissant de la redevance qu'elle versait à la SA BP France, des éléments corporels dont elle a intégré la valeur au montant de la valeur ajoutée servant de référence pour le plafonnement de la taxe professionnelle et des éléments incorporels, dont elle a exclu la valeur de ce même montant ; que l'administration, estimant que la redevance versée par la SNC BP Lavéra ne rémunérait la mise à disposition d'aucun élément incorporel a remis en cause l'évaluation de la société ; que celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'imposition correspondant à la fraction non admise de sa demande de dégrèvement ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 4 avril 2006, le tribunal lui a accordé une réduction d'un montant de 1 974 581 euros de sa cotisation de taxe professionnelle ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et de remettre à la charge de la SAS Inéos Manufacturing France, qui vient aux droits de la SNC BP Lavéra, la somme de 1 974 581 euros ;
Sur la régularité de l'article 1er du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires en défense de l'administration fiscale enregistrés au greffe du tribunal administratif le 20 août 2003 et le 15 novembre 2005 que celle-ci ne se bornait pas à contester l'existence même des éléments d'actif incorporel dont faisait état la SNC BP Lavéra mais remettait aussi en cause expressément la ventilation proposée par la société pour déterminer la valeur respective des éléments corporels et des éléments incorporels de son exploitation ; que les moyens invoqués par l'administration à l'appui de cette remise en cause n'étaient pas inopérants ; qu'il est constant que le tribunal administratif n'y a pas répondu ; qu'ainsi l'article 1er du jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC BP Lavéra, aux droits de laquelle vient la SAS Inéos Manufacturing France, devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a. du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement (...) ; que le a. du 1° de l'article 1467 du code général des impôts vise les immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la fraction des loyers ou redevances correspondant à la location d'immobilisations incorporelles est comprise dans les consommations de biens et services en provenance de tiers qui vient diminuer le montant de la valeur ajoutée qui sert de référence au plafonnement de la taxe professionnelle ;
Considérant que la SAS Inéos Manufacturing France soutient que la SA BP France avait mis à la disposition de la SNC BP Lavéra des éléments incorporels constitués par une clientèle et des débouchés commerciaux, par un savoir-faire et par des autorisations administratives et contrats permettant l'exploitation des installations industrielles mises à sa disposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne peut y avoir de clientèle effective attachée à un fonds de commerce mis à la disposition d'une société que si cette clientèle ne se réduit pas aux seuls associés de la société et se compose de personnes étrangères à cette société ; qu'il résulte de l'instruction que la SA BP France, qui détenait 99 % des parts de la SNC BP Lavéra, d'une part, n'a transmis aucune clientèle existante à la SNC BP Lavéra et d'autre part, était en 1999 l'unique cliente de cette dernière société ; que si l'article 12 du contrat de façonnage passé le 31 décembre 1993 entre les deux sociétés ménage à la SNC BP Lavéra la possibilité de se constituer une clientèle auprès d'autres personnes que la SA BP France, cette possibilité demeurait étroitement encadrée par la priorité accordée par les stipulations de cet article aux commandes de la SA BP France et par l'obligation faite à la société locataire d'informer la SA BP France de ses intentions avant tout accord avec des clients tiers ; que, d'ailleurs, la SNC BP Lavéra a admis dans ses écritures que depuis 1993 elle n'a eu pour seul client que la société BP France, ce qui confirme que la possibilité pour la SNC BP Lavéra de se constituer une clientèle auprès de tiers présentait un caractère purement théorique et ne permettrait pas, en toute hypothèse, d'identifier un quelconque transfert de clientèle ; que la SAS Inéos Manufacturing ne peut en outre se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction administrative référencée 7 D-2111 du 15 juin 2000 selon lesquels l'existence d'une clientèle préexistante n'est pas nécessaire à la reconnaissance de l'existence d'un fonds de commerce dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition et qu'en toute hypothèse les modalités de détermination de la valeur ajoutée proposées par la société n'ont pas été refusées par l'administration fiscale au motif de l'absence de clientèle préexistante mais pour le motif, différent, tiré de l'absence de toute clientèle même en cours d'exploitation ; que la SAS Inéos Manufacturing France ne peut non plus utilement se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 6 E-4-98 du 12 février 1998 qui admet que la fraction des loyers correspondant à la location d'immobilisations incorporelles est comprise dans les consommations de biens et services en provenance de tiers et vient diminuer le montant de la valeur ajoutée qui sert de référence au plafonnement de la taxe professionnelle, cette instruction ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; que l'instruction administrative référencée 4 I-1-01 du 3 avril 2001, d'ailleurs postérieure à l'année d'imposition en litige, ne comporte non plus aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; que, dans ces conditions, la redevance versée par la SNC BP Lavéra à la SA BP France ne peut être regardée comme rémunérant pour partie la mise à disposition d'un fonds de commerce et d'une clientèle ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SNC BP Lavéra employait directement en 1998 les anciens salariés de la raffinerie auparavant exploitée par la SA BP France et rémunérait au cours de la même année le centre de recherches du groupe BP au Royaume-Uni pour améliorer ses techniques de production ; que la société bénéficiait ainsi du savoir-faire de ses propres salariés et d'améliorations techniques qu'elle contribuait à financer ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que les contrats de location-gérance et de façonnage conclus entre la SA BP France et la SNC BP Lavéra auraient procuré à cette dernière un savoir-faire ou la disposition de procédés et techniques différents de ceux dont elle disposait en employant le personnel qu'elle rémunérait ou en participant aux efforts de recherche du groupe industriel ; que, dans ces conditions, la redevance versée par la SNC BP Lavéra à la SA BP France ne peut être regardée comme rémunérant pour partie la mise à disposition d'un savoir-faire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du contrat de location-gérance conclu le 17 décembre 1993 entre la SNC BP Lavéra et la SA BP France que cette dernière mettait à la disposition de sa filiale les contrats, conventions et accords nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de la raffinerie et que la SA BP France s'engageait à demander le transfert de tous les accords et conventions nécessaires à ce fonctionnement ; que, toutefois, la SAS Inéos Manufacturing France n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'objet des autorisations administratives et contrats qui ont été transférés à la SNC BP Lavéra par la SA BP France et ne met pas la Cour en mesure de vérifier que la mise à sa disposition des droits attachés à ces autorisations et contrats aurait constitué pour elle plutôt que pour la SA BP France une source régulière de profit dotée d'une pérennité suffisante ; que, dans ces conditions, la redevance versée par la SNC BP Lavéra à la SA BP France ne peut non plus être regardée comme rémunérant pour partie la mise à disposition de tels éléments incorporels ;
Considérant qu'il résulte des constatations précédentes que la SNC BP Lavéra ne peut être regardée comme ayant exploité de façon autonome des actifs incorporels dont la SA BP France aurait entendu se dessaisir alors que cette dernière société réunissait les qualités de propriétaire des installations, de bailleur, de seule donneuse d'ordre, d'associée détentrice de la quasi totalité du capital social de sa filiale, de fournisseur et de seule cliente de la même filiale ; qu'en toute hypothèse, aucune valorisation de tout ou partie des éléments incorporels qui auraient été mis à la disposition de la SNC BP Lavéra n'a été effectuée dans les contrats de location-gérance ou de façonnage conclus entre cette société et la société BP France, l'administration faisant valoir à bon droit que l'évaluation proposée par la société, qui consiste à déterminer la fraction de la redevance correspondant à la valeur des éléments corporels d'actif par référence au montant des amortissements pratiqués par le propriétaire puis, par soustraction, à déterminer la fraction de la redevance correspondant aux éléments incorporels est indirecte et non probante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Inéos Manufacturing France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré le montant total de la redevance payée par la SNC BP Lavéra à la SA BP France dans le montant de la valeur ajoutée qui sert de référence au plafonnement de la taxe professionnelle ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SAS Inéos Manufacturing France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La somme de 1 974 581 euros est remise à la charge de la SAS Inéos Manufacturing France en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la SNC BP Lavéra a été assujettie au titre de l'année 1999.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Inéos Manufacturing France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Inéos Manufacturing France.
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