COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/05/2009, 06LY01047, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 06LY01047
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 mai 2009
Président
M. BERNAULT
Rapporteur
M. François BERNAULT
Rapporteur public
M. RAISSON
Avocat(s)
CAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Vincent X, demeurant 74 rue du Général de Gaulle à Saint-Chamond (42400) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402738, en date du 21 mars 2006, du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par cette décision, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- les observations de Me Caudin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la paroles ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'à la suite de l'exercice par le service des impôts du droit de communication, suivi d'une vérification de comptabilité menée du 19 mars 1999 au 9 juillet 1999, M. X, qui exerce l'activité d'agent commercial indépendant, s'est vu notifier, selon une notification de redressements du 22 octobre 1999, des rehaussements de bénéfices non commerciaux au titre des années 1996, 1997 et 1998, procédant essentiellement de l'assignation à l'intéressé d'un montant de recettes supplémentaires de 200 000 francs par année ; que, par ailleurs des redressements sur les dépenses déclarées ont été effectuées, et notamment, un montant de frais de trajets de 7 260 francs, correspondant au refus du vérificateur d'admettre comme dépenses professionnelles un kilométrage de 3 000 kilomètres, a été réintégré au bénéfice déclaré par l'intéressé au titre de l'année 1996 ; qu'à la suite de la réclamation élevée par M. X devant le directeur des services fiscaux contre les impositions procédant de ces rehaussements, divers dégrèvements sont intervenus ; que les impositions subsistantes ont été contestées devant le Tribunal administratif de Lyon ; que, par le jugement dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a, en ce qui concerne la cotisation émise pour 1998, prononcé un non-lieu consécutif à un dégrèvement de 19 954,81 euros en date du 14 octobre 2004, venant compléter un dégrèvement antérieur du 9 mars 2004 portant sur 35 100,78 euros et mettant fin au litige pour 1998, mais a rejeté le surplus des conclusions du contribuable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le service des impôts a entendu exploiter et opposer au contribuable les énonciations contenues dans un procès-verbal dressé le 11 mai 1999 à Lyon-Satolas par des agents des douanes et mentionnant que M. X avait perçu, à l'occasion des transactions entre des entreprises françaises et des fournisseurs pakistanais et indiens dans lesquelles il intervenait, des commissions non déclarées représentant un certain pourcentage sur les ventes effectuées ; que M. X n'établit pas, en invoquant la fatigue due aux voyages précédant son interpellation à la douane, que les déclarations consignées dans ce procès-verbal lui auraient été arrachées à la suite de pressions physiques, psychologiques ou morales insurmontables ou anormales ; qu'il n'établit pas davantage n'avoir pas été en mesure d'apprécier les conséquences de ses déclarations ; que s'il fait état de ce qu'il a refusé, par lettre du 14 septembre 2001 signée de son avocat et adressée au directeur des douanes, une transaction portant sur la totalité de l'infraction avouée, qu'il s'est officiellement rétracté de ses aveux d'importations antérieures de capitaux et qu'il a formulé une nouvelle proposition de transaction ; cette proposition, qui a été rejetée par le service des douanes le 24 septembre 2001 ne saurait entacher d'irrégularité rétroactivement le procès-verbal du 11 mai 1999 ; qu'il ne saurait se plaindre de ce qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire, qui n'est prévue par aucun texte, auprès des fonctionnaires des douanes, ni de ce qu'il n'a pas été averti de l'utilisation qui serait faite de ses déclarations, le droit de communication du service des impôts, qui est prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, n'étant pas assorti de telles obligations ; qu'est inopérant l'argument tiré par l'intéressé de ce que la législation française en vigueur à l'époque en matière de déclaration de devises à la frontière aurait été contraire au droit communautaire, en raison d'une double sanction de confiscation des devises et d'une amende de même montant, puisque en l'espèce il ne s'agit ni de l'une ni de l'autre de ces sanctions ;
Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que cent-trois documents commerciaux saisis par les douaniers ne lui auraient pas été restitués ; que, cependant, il ne ressort pas de l'instruction que les rehaussements opérés par le service des impôts seraient fondés sur ces documents, ni que l'examen ces documents seraient utiles dans l'instance fiscale en cours ; que l'absence de communication ou de restitution de ces documents et l'absence de dialogue sur leur contenu n'entache donc d'aucune irrégularité la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rehaussement des recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la notification de redressements en date du 22 octobre 1999, que la comptabilité professionnelle d'agent commercial de M. X n'a été écartée comme non probante qu'en considération des commissions non déclarées qu'auraient perçues l'intéressé à l'occasion de ses activités ; qu'il appartient donc à l'administration des impôts de démontrer l'existence de telles commissions, évaluées à 200 000 francs TTC, soit à 165 837 francs HT, pour chaque année ; qu'il ressort des mentions portées dans le procès-verbal dressé le 11 mai 1999 que M. X a indiqué avoir perçu un montant de commissions non déclarées de 200 000 francs en 1998 ; qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, l'intéressé a seulement indiqué avoir perçu une commission de dessous de table de 1 à 2 pour-cent sur les ventes effectuées, cette pratique existant, selon les dires consignés, depuis 1996 ou 1997 ; qu'à défaut de chiffrage exact, dans le document douanier en cause, des commissions qui auraient été reçues en 1996 et 1997, et en l'absence de toute autre recherche effectuée ou tout au moins indiquée dans la notification de redressements tendant à évaluer ce chiffrage, il doit être considéré que le service des impôts n'établit pas que l'intéressé aurait également perçu, en 1996 et en 1997, un montant de commissions occultes de 200 000 francs TTC ; que M. X est donc fondé à obtenir une réduction de 165 837 francs des bénéfices non commerciaux qui lui ont été assignés au titre de chacune des années 1996 et 1997 ;
En ce qui concerne les redressements afférents à des dépenses professionnelles :
Considérant que le requérant conteste la remise en cause au titre de l'année 1996 d'un montant de dépenses déduites de 7 260 francs, correspondant au refus du service des impôts d'admettre comme dépenses professionnelles un kilométrage de 3 000 kilomètres ; qu'il fait valoir que les garagistes lui prêtent un véhicule en cas de révision ou de réparation de son véhicule à usage professionnel et que cela explique les anomalies relevées par le vérificateur, qui a noté des kilométrages déduits supérieurs à celui effectué par son véhicule et des dépenses de trajets effectués en avion ou en train mais évaluées au barème auto ; que toutefois, ces arguments ne permettent pas de regarder comme justifiées les dépenses en cause, alors que le rehaussement dont il s'agit, sur lequel la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires avait d'ailleurs émis un avis favorable, avait été accepté par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 1996 et 1997 qui procède d'un rehaussement des recettes non commerciales de chacune de ces années de 165 837 francs ;
Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est déchargé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 1996 et 1997 qui procède d'un rehaussement des recettes non commerciales de 165 837 francs (25 282 euros) pour chaque année.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0402738 en date du 21 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : l'Etat paiera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402738, en date du 21 mars 2006, du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par cette décision, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- les observations de Me Caudin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
- la paroles ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'à la suite de l'exercice par le service des impôts du droit de communication, suivi d'une vérification de comptabilité menée du 19 mars 1999 au 9 juillet 1999, M. X, qui exerce l'activité d'agent commercial indépendant, s'est vu notifier, selon une notification de redressements du 22 octobre 1999, des rehaussements de bénéfices non commerciaux au titre des années 1996, 1997 et 1998, procédant essentiellement de l'assignation à l'intéressé d'un montant de recettes supplémentaires de 200 000 francs par année ; que, par ailleurs des redressements sur les dépenses déclarées ont été effectuées, et notamment, un montant de frais de trajets de 7 260 francs, correspondant au refus du vérificateur d'admettre comme dépenses professionnelles un kilométrage de 3 000 kilomètres, a été réintégré au bénéfice déclaré par l'intéressé au titre de l'année 1996 ; qu'à la suite de la réclamation élevée par M. X devant le directeur des services fiscaux contre les impositions procédant de ces rehaussements, divers dégrèvements sont intervenus ; que les impositions subsistantes ont été contestées devant le Tribunal administratif de Lyon ; que, par le jugement dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a, en ce qui concerne la cotisation émise pour 1998, prononcé un non-lieu consécutif à un dégrèvement de 19 954,81 euros en date du 14 octobre 2004, venant compléter un dégrèvement antérieur du 9 mars 2004 portant sur 35 100,78 euros et mettant fin au litige pour 1998, mais a rejeté le surplus des conclusions du contribuable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le service des impôts a entendu exploiter et opposer au contribuable les énonciations contenues dans un procès-verbal dressé le 11 mai 1999 à Lyon-Satolas par des agents des douanes et mentionnant que M. X avait perçu, à l'occasion des transactions entre des entreprises françaises et des fournisseurs pakistanais et indiens dans lesquelles il intervenait, des commissions non déclarées représentant un certain pourcentage sur les ventes effectuées ; que M. X n'établit pas, en invoquant la fatigue due aux voyages précédant son interpellation à la douane, que les déclarations consignées dans ce procès-verbal lui auraient été arrachées à la suite de pressions physiques, psychologiques ou morales insurmontables ou anormales ; qu'il n'établit pas davantage n'avoir pas été en mesure d'apprécier les conséquences de ses déclarations ; que s'il fait état de ce qu'il a refusé, par lettre du 14 septembre 2001 signée de son avocat et adressée au directeur des douanes, une transaction portant sur la totalité de l'infraction avouée, qu'il s'est officiellement rétracté de ses aveux d'importations antérieures de capitaux et qu'il a formulé une nouvelle proposition de transaction ; cette proposition, qui a été rejetée par le service des douanes le 24 septembre 2001 ne saurait entacher d'irrégularité rétroactivement le procès-verbal du 11 mai 1999 ; qu'il ne saurait se plaindre de ce qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire, qui n'est prévue par aucun texte, auprès des fonctionnaires des douanes, ni de ce qu'il n'a pas été averti de l'utilisation qui serait faite de ses déclarations, le droit de communication du service des impôts, qui est prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, n'étant pas assorti de telles obligations ; qu'est inopérant l'argument tiré par l'intéressé de ce que la législation française en vigueur à l'époque en matière de déclaration de devises à la frontière aurait été contraire au droit communautaire, en raison d'une double sanction de confiscation des devises et d'une amende de même montant, puisque en l'espèce il ne s'agit ni de l'une ni de l'autre de ces sanctions ;
Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que cent-trois documents commerciaux saisis par les douaniers ne lui auraient pas été restitués ; que, cependant, il ne ressort pas de l'instruction que les rehaussements opérés par le service des impôts seraient fondés sur ces documents, ni que l'examen ces documents seraient utiles dans l'instance fiscale en cours ; que l'absence de communication ou de restitution de ces documents et l'absence de dialogue sur leur contenu n'entache donc d'aucune irrégularité la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rehaussement des recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la notification de redressements en date du 22 octobre 1999, que la comptabilité professionnelle d'agent commercial de M. X n'a été écartée comme non probante qu'en considération des commissions non déclarées qu'auraient perçues l'intéressé à l'occasion de ses activités ; qu'il appartient donc à l'administration des impôts de démontrer l'existence de telles commissions, évaluées à 200 000 francs TTC, soit à 165 837 francs HT, pour chaque année ; qu'il ressort des mentions portées dans le procès-verbal dressé le 11 mai 1999 que M. X a indiqué avoir perçu un montant de commissions non déclarées de 200 000 francs en 1998 ; qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, l'intéressé a seulement indiqué avoir perçu une commission de dessous de table de 1 à 2 pour-cent sur les ventes effectuées, cette pratique existant, selon les dires consignés, depuis 1996 ou 1997 ; qu'à défaut de chiffrage exact, dans le document douanier en cause, des commissions qui auraient été reçues en 1996 et 1997, et en l'absence de toute autre recherche effectuée ou tout au moins indiquée dans la notification de redressements tendant à évaluer ce chiffrage, il doit être considéré que le service des impôts n'établit pas que l'intéressé aurait également perçu, en 1996 et en 1997, un montant de commissions occultes de 200 000 francs TTC ; que M. X est donc fondé à obtenir une réduction de 165 837 francs des bénéfices non commerciaux qui lui ont été assignés au titre de chacune des années 1996 et 1997 ;
En ce qui concerne les redressements afférents à des dépenses professionnelles :
Considérant que le requérant conteste la remise en cause au titre de l'année 1996 d'un montant de dépenses déduites de 7 260 francs, correspondant au refus du service des impôts d'admettre comme dépenses professionnelles un kilométrage de 3 000 kilomètres ; qu'il fait valoir que les garagistes lui prêtent un véhicule en cas de révision ou de réparation de son véhicule à usage professionnel et que cela explique les anomalies relevées par le vérificateur, qui a noté des kilométrages déduits supérieurs à celui effectué par son véhicule et des dépenses de trajets effectués en avion ou en train mais évaluées au barème auto ; que toutefois, ces arguments ne permettent pas de regarder comme justifiées les dépenses en cause, alors que le rehaussement dont il s'agit, sur lequel la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires avait d'ailleurs émis un avis favorable, avait été accepté par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 1996 et 1997 qui procède d'un rehaussement des recettes non commerciales de chacune de ces années de 165 837 francs ;
Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est déchargé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 1996 et 1997 qui procède d'un rehaussement des recettes non commerciales de 165 837 francs (25 282 euros) pour chaque année.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0402738 en date du 21 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : l'Etat paiera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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