Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/06/2009, 08PA01917, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 6ème Chambre
N° 08PA01917
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 juin 2009
Président
M. PIOT
Rapporteur
M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public
Mme DELY
Avocat(s)
COSME
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour Mlle Erline X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Cosme, avocat ; Mlle Erline X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708314/2 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 juillet 2007 lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, née le 23 mars 1975, de nationalité haïtienne, est entrée en France le 16 août 2005 ; qu'elle a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2006, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 20 juin 2007 ; que par un arrêté en date du 30 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle fait appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mlle X, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle a tissé d'intenses liens personnels en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis l'assassinat de sa mère adoptive le 2 juillet 2007, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir ces allégations ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle X en France et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée ; qu'en l'espèce le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d'admission au séjour ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision d'obligation de quitter le territoire français, ainsi que celui tiré de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour doivent être écartés, pour les motifs précédemment exposés et en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette dernière décision ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des menaces pour sa vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti du fait des fonctions qu'elle a exercées au sein de l'administration générale des douanes et de son refus de prêter son concours à des actions criminelles à l'égard de certains de ses collègues ; que, toutefois, l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; qu'en particulier, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la tentative d'enlèvement dont Mlle X allègue avoir été victime ; que la copie du procès verbal de plainte du commissariat de Petion-ville daté du 11 juillet 2005 est dépourvue des garanties d'authenticité suffisantes ; que les éléments versés au dossier relatifs au meurtre récent d'un membre de sa proche famille ne peuvent attester qu'il ne s'agissait pas d'un simple crime crapuleux sans rapport avec sa personne et ses anciennes fonctions dans l'administration haïtienne ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée
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N° 08PA01917
1°) d'annuler le jugement n° 0708314/2 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 juillet 2007 lui refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, née le 23 mars 1975, de nationalité haïtienne, est entrée en France le 16 août 2005 ; qu'elle a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2006, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 20 juin 2007 ; que par un arrêté en date du 30 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle fait appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mlle X, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle a tissé d'intenses liens personnels en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis l'assassinat de sa mère adoptive le 2 juillet 2007, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir ces allégations ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mlle X en France et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée ; qu'en l'espèce le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d'admission au séjour ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision d'obligation de quitter le territoire français, ainsi que celui tiré de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour doivent être écartés, pour les motifs précédemment exposés et en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette dernière décision ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des menaces pour sa vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti du fait des fonctions qu'elle a exercées au sein de l'administration générale des douanes et de son refus de prêter son concours à des actions criminelles à l'égard de certains de ses collègues ; que, toutefois, l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine aucun élément probant suffisant permettant d'établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine au sens des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; qu'en particulier, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la tentative d'enlèvement dont Mlle X allègue avoir été victime ; que la copie du procès verbal de plainte du commissariat de Petion-ville daté du 11 juillet 2005 est dépourvue des garanties d'authenticité suffisantes ; que les éléments versés au dossier relatifs au meurtre récent d'un membre de sa proche famille ne peuvent attester qu'il ne s'agissait pas d'un simple crime crapuleux sans rapport avec sa personne et ses anciennes fonctions dans l'administration haïtienne ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée
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