Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2009, 08NC00153, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3

N° 08NC00153

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 juin 2009


Président

M. SOUMET

Rapporteur

Mme Véronique GHISU-DEPARIS

Rapporteur public

Mme STEINMETZ-SCHIES

Avocat(s)

MICHELOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2008, présentés pour la SAS HOPPECKE FRANCE dont le siège est situé 7 place de la gare à Sarreguemines (57202), par Me Michelot ;


La SAS HOPPECKE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700398 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Elle soutient que :

- elle n'est pas redevable de la taxe professionnelle, l'activité au sein du bâtiment sis à Trémont sur Saulx ayant, pour les années en litige, cessé ;

- le maintien du siège social sur le site est motivé par la nécessité de le dépolluer;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistrés le 24 juin 2008 et le 15 mai 2009, les mémoires en défense présentés pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la société requérante ne justifie pas d'une cessation d'activité sur le site ;


Vu, enregistré 19 mai 2009, après clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour la SAS HOPPECKE FRANCE par Me Michelot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;




Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.(...) ;

Considérant que la SAS HOPPECKE FRANCE, qui exerçait sur le site de Trémons sur Saulx une activité de développement, production et commercialisation d'accumulateurs électrochimiques de système d'approvisionnement en courant et de tous autres produits dérivés , soutient, pour prétendre au dégrèvement des cotisations à la taxe à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, qu'elle a cessé toute activité depuis 2003 et n'y a plus de matériel, ni de personnel depuis 2001 ; que cependant, il résulte de l'instruction que lesdites cotisations ont été établies sur le fondement des déclarations de la société, lesquelles ne font état d'aucune cessation d'activité ; qu'y figurent au contraire le nombre de salariés de l'entreprise et le montant du chiffre d'affaire réalisé pour les années en litige ; que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justificative de nature à remettre en cause ses déclarations et à établir la réalité de la cessation d'activité au 1er janvier 2005 ; qu'en particulier, si elle se prévaut du courrier en date du 19 septembre 2003 de l'inspecteur des installations classée, ce dernier ne fait état que de la cessation des seules activités autorisées au titre de la législation des installations classées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HOPPECKE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SAS HOPPECKE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS HOPPECKE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HOPPECKE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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