Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/06/2009, 08PA04167, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 2ème chambre

N° 08PA04167

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juin 2009


Président

M. EVRARD

Rapporteur

M. André-Guy BERNARDIN

Rapporteur public

Mme EVGENAS

Avocat(s)

TORLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me Torlet, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-15480 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités ainsi maintenus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Torlet, pour M. et Mme X ;

et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 13 mai 2009, présentée par Me Torlet pour M. et Mme X ;


Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1997, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % et aux pénalités y afférentes ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts ; que par jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé les requérants des cotisations aux contributions sociales et à l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales : Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) et qu'aux termes de l'article L. 83 A du même livre, applicable à compter du 1er janvier 1999 : Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 1999, l'administration des douanes peut communiquer à l'administration fiscale tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions, même si les renseignements et documents en cause n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal ayant donné lieu à des poursuites pour infraction aux législation et réglementation douanières ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été informés par la notification de redressements du 30 juin 1999 du droit de communication exercé le 22 janvier 1999 par l'administration des impôts auprès de la direction interrégionale de Metz de l'administration des douanes et droits indirects et qu'ils ont reçus communication le 1er septembre 1999, à leur demande, de documents détenus par cette direction, à la suite du contrôle douanier dont les intéressés ont fait l'objet lors de leur entrée en France, le 3 juin 1998, entre le Luxembourg et la France ; que les pièces du dossier laissent apparaître, d'une part, que le droit de communication a été exercé le 22 janvier 1999, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 83 A introduites dans le livre des procédures fiscales par l'article 105 de la loi susvisée du 31 décembre 1998 et, d'autre part, que les documents communiqués par le service des douanes présentent le caractère de documents de service ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des documents appartenant à M. et Mme X auraient été photocopiés lors du contrôle douanier à l'insu des requérants, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions contestées ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 mai 1997 référencée 13 L-3-97 et de la doctrine administrative référencée 13 K-171 pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; qu'aux termes du III de l'article 344 A de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 1649 A précité : (...) Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants sont domiciliés en France et ont ouvert au Luxembourg, au nom de Mme X, un compte d'assurance-vie et d'épargne auprès de la société Investlife et que ce compte n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts leur étaient applicables ;

Considérant, en second lieu, que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration fiscale d'établir la réalité du transfert de fonds qu'elle entend imposer ; qu'en l'espèce, le service relève, en se référant aux documents transmis par le service des douanes qui a procédé au contrôle des requérants, que les intéressés ont déclaré que le tranfert des sommes sur le compte ouvert auprès de la société luxembourgeoise Investlife avait été opéré par l'intermédiaire de la BNP de Marseille, qu'au cours de l'année 1997 ce compte a été mouvementé et présentait un solde d'épargne de 1 240 141,88 F au 31 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant la réalité du transfert de fonds en cause ; qu'elle était, par suite, fondée à retenir la présomption de revenus prévue par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, pour imposer, entre les mains des requérants,, la somme de 1 240 141,88 F, dont les intéressés n'établissent, ni même d'ailleurs n'allèguent, qu'elle constituerait des revenus déjà soumis à l'impôt ou qu'elle en serait exonérée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les revenus des requérants pour l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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