Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/06/2009, 07PA04268, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème Chambre
N° 07PA04268
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2009
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. Alain VINCELET
Rapporteur public
M. Niollet
Avocat(s)
BOUDRIOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée FAUNES, dont le siège est 34 avenue Matignon à Paris (75008), par Me Boudriot ; la société FAUNES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204912,0204914 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Feuvre, pour la société FAUNES ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée FAUNES, qui exploite une galerie d'art, a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui résultaient, d'une part, de la soumission à la taxe de la totalité du prix de vente d'oeuvres acquises aux Etats-Unis et en Suisse et non de la seule marge appliquée par la contribuable, d'autre part, de la remise en cause de l'exonération dont la société entendait bénéficier à raison de la cession d'une oeuvre à un acquéreur établi en Suisse ; qu'elle a par ailleurs été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, qui procédaient du refus du service d'admettre en déduction de ses résultats imposables les provisions pour dépréciation de son stock ainsi que la perte afférente à une créance irrécouvrable ; que la société FAUNES demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non recevoir invoquée par l'administration ;
Sur les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'assiette de la taxe grevant le prix de cession des oeuvres acquises auprès d'assujettis établis aux Etats-Unis et en Suisse :
Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I 1°La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe (...) au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) III Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat par un assujetti revendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix égale à trente pour cent de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 297 B du même code : Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intra-communautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe (...) en application de l'article 278 septies L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de ces dispositions les livraisons par un assujetti revendeur d'oeuvres d'art qu'il a acquises d'un autre assujetti sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la totalité du prix de vente, sauf si ayant notamment importé ces oeuvres, le revendeur a exercé l'option en faveur de l'assujettissement pour la marge, constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des oeuvres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les oeuvres que la société FAUNES a revendues au cours de l'année 1998, d'une part, et des années 1997 et 1999, d'autre part, avaient été importées respectivement de Suisse et des Etats-Unis ; que l'assujettissement à la taxe du produit de leur revente selon le système de la marge était donc subordonné à la souscription d'une option en ce sens par la contribuable ; que cette dernière reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l'exercice effectif d'une telle option ; que, contrairement à ses allégations, l'absence de remise en cause par le service du montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe, qui figurait dans ses déclarations de chiffre et qui avait été calculé selon le système de la marge, ne vaut pas option tacite ; qu'enfin le paragraphe 26 de l'instruction administrative de la direction générale des impôts n° 3-K-1-95 du 17 février 1995 ne fait que rappeler la nécessité pour le contribuable qui souhaite être imposé selon le régime de la marge d'exercer une option en ce sens ;
Considérant, en second lieu, que le prix d'acquisition des oeuvres était précisément connu et qu'il n'est pas soutenu qu'il n'était pas significatif ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société n'est pas en droit d'appliquer la marge forfaitaire prévue au III de l'article 297 A précité du code ; que les paragraphes 59 à 62 de l'instruction 3-K-1-95 du 17 février 1995 qui autorisent les acheteurs-revendeurs d'oeuvres d'art importées dont le prix d'acquisition ne peut être précisément déterminé à limiter la base taxable à une fraction forfaitaire de trente pour cent de leur prix de vente ne vise que les assujettis qui détiennent des stocks anciens d'oeuvres ou qui réalisent des actions de promotion ; que les oeuvres en cause étaient d'acquisition récente et que la société n'établit pas avoir effectué des actions de promotion ; que, dès lors et en tout état de cause, elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, le droit pour les contribuables de déduire la taxe qui a grevé le coût de leurs importations est subordonné à la production par ces derniers des déclarations d'importation qui les désignent comme destinataires réels des biens importés ; que la société n'a pas produit les déclarations susmentionnées ; qu'elle ne peut en conséquence déduire la taxe qu'elle a acquittée lors de l'importation des oeuvres en cause ;
En ce qui concerne l'exonération de taxe à raison d'une opération d'exportation :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les opérations réalisées par des assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) à condition (...) c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a) (...) ;
Considérant que la société a entendu exonérer de taxe le produit de la vente, intervenue en 1999, d'une oeuvre à un résident suisse, pour un montant de 800 000 F ; qu'elle s'est toutefois bornée à produire la copie d'une quittance établie par l'administration des douanes helvétiques ; qu'un tel document n'équivalait pas à la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie du territoire telle que prévue par les dispositions précitées, et était par suite insusceptible d'établir la réalité de l'exportation alléguée ; que la requérante ne peut par ailleurs utilement invoquer le bénéfice des dispositions du d) du 1°) de l'article 74 précité issu du décret du 25 avril 2004, dès lors que ce texte n'était pas en vigueur à la date des impositions contestées ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) ;
Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1999, la contribuable a constitué une provision d'un montant total de 703 168 F destinée à prévenir le risque de dépréciation de son stock d'oeuvres d'art ; que le vérificateur n'a admis cette provision qu'à hauteur de 250 000 F et en a réintégré le solde, soit 453 168 F, dans le bénéfice imposable dudit exercice ; que cette somme correspond, selon la société, à la dépréciation alors probable de cinq tableaux ; que deux de ces tableaux ont été acquis en 1997 et 1998, et les trois autres en 1999 ; que, pour justifier le bien-fondé de ces provisions d'un montant compris entre 42 et 86 % du prix, la société se borne à alléguer en termes généraux qu'elle a du déprécier la valeur de ces tableaux en raison, soit d'un doute sur leur authenticité, soit d'une erreur d'appréciation de leur valeur lors de l'achat ; que ces éléments ne constituent pas des évènements en cours à la clôture de l'exercice rendant la perte probable au sens des dispositions précitées ; qu'est sans incidence le fait que la vente des tableaux au cours d'années ultérieures ait confirmé l'exactitude de la dépréciation pratiquée ;
En ce qui concerne la déduction d'une perte sur créance irrécouvrable :
Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1997 la société a déduit de ses résultats imposables une somme de 60 000 F correspondant selon elle à une créance irrécouvrable sur un client ; qu'en se bornant à faire état de la remise commerciale qu'elle aurait consentie à un client fidèle, elle n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable de sa créance ; que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur a remis en cause la déduction pratiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FAUNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FAUNES est rejetée.
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N° 07PA04268
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n° 0204912,0204914 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Feuvre, pour la société FAUNES ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée FAUNES, qui exploite une galerie d'art, a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui résultaient, d'une part, de la soumission à la taxe de la totalité du prix de vente d'oeuvres acquises aux Etats-Unis et en Suisse et non de la seule marge appliquée par la contribuable, d'autre part, de la remise en cause de l'exonération dont la société entendait bénéficier à raison de la cession d'une oeuvre à un acquéreur établi en Suisse ; qu'elle a par ailleurs été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, qui procédaient du refus du service d'admettre en déduction de ses résultats imposables les provisions pour dépréciation de son stock ainsi que la perte afférente à une créance irrécouvrable ; que la société FAUNES demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non recevoir invoquée par l'administration ;
Sur les suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'assiette de la taxe grevant le prix de cession des oeuvres acquises auprès d'assujettis établis aux Etats-Unis et en Suisse :
Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I 1°La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe (...) au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) III Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat par un assujetti revendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix égale à trente pour cent de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 297 B du même code : Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intra-communautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe (...) en application de l'article 278 septies L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de ces dispositions les livraisons par un assujetti revendeur d'oeuvres d'art qu'il a acquises d'un autre assujetti sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la totalité du prix de vente, sauf si ayant notamment importé ces oeuvres, le revendeur a exercé l'option en faveur de l'assujettissement pour la marge, constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des oeuvres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les oeuvres que la société FAUNES a revendues au cours de l'année 1998, d'une part, et des années 1997 et 1999, d'autre part, avaient été importées respectivement de Suisse et des Etats-Unis ; que l'assujettissement à la taxe du produit de leur revente selon le système de la marge était donc subordonné à la souscription d'une option en ce sens par la contribuable ; que cette dernière reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l'exercice effectif d'une telle option ; que, contrairement à ses allégations, l'absence de remise en cause par le service du montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe, qui figurait dans ses déclarations de chiffre et qui avait été calculé selon le système de la marge, ne vaut pas option tacite ; qu'enfin le paragraphe 26 de l'instruction administrative de la direction générale des impôts n° 3-K-1-95 du 17 février 1995 ne fait que rappeler la nécessité pour le contribuable qui souhaite être imposé selon le régime de la marge d'exercer une option en ce sens ;
Considérant, en second lieu, que le prix d'acquisition des oeuvres était précisément connu et qu'il n'est pas soutenu qu'il n'était pas significatif ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société n'est pas en droit d'appliquer la marge forfaitaire prévue au III de l'article 297 A précité du code ; que les paragraphes 59 à 62 de l'instruction 3-K-1-95 du 17 février 1995 qui autorisent les acheteurs-revendeurs d'oeuvres d'art importées dont le prix d'acquisition ne peut être précisément déterminé à limiter la base taxable à une fraction forfaitaire de trente pour cent de leur prix de vente ne vise que les assujettis qui détiennent des stocks anciens d'oeuvres ou qui réalisent des actions de promotion ; que les oeuvres en cause étaient d'acquisition récente et que la société n'établit pas avoir effectué des actions de promotion ; que, dès lors et en tout état de cause, elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, le droit pour les contribuables de déduire la taxe qui a grevé le coût de leurs importations est subordonné à la production par ces derniers des déclarations d'importation qui les désignent comme destinataires réels des biens importés ; que la société n'a pas produit les déclarations susmentionnées ; qu'elle ne peut en conséquence déduire la taxe qu'elle a acquittée lors de l'importation des oeuvres en cause ;
En ce qui concerne l'exonération de taxe à raison d'une opération d'exportation :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les opérations réalisées par des assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) à condition (...) c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a) (...) ;
Considérant que la société a entendu exonérer de taxe le produit de la vente, intervenue en 1999, d'une oeuvre à un résident suisse, pour un montant de 800 000 F ; qu'elle s'est toutefois bornée à produire la copie d'une quittance établie par l'administration des douanes helvétiques ; qu'un tel document n'équivalait pas à la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie du territoire telle que prévue par les dispositions précitées, et était par suite insusceptible d'établir la réalité de l'exportation alléguée ; que la requérante ne peut par ailleurs utilement invoquer le bénéfice des dispositions du d) du 1°) de l'article 74 précité issu du décret du 25 avril 2004, dès lors que ce texte n'était pas en vigueur à la date des impositions contestées ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) ;
Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1999, la contribuable a constitué une provision d'un montant total de 703 168 F destinée à prévenir le risque de dépréciation de son stock d'oeuvres d'art ; que le vérificateur n'a admis cette provision qu'à hauteur de 250 000 F et en a réintégré le solde, soit 453 168 F, dans le bénéfice imposable dudit exercice ; que cette somme correspond, selon la société, à la dépréciation alors probable de cinq tableaux ; que deux de ces tableaux ont été acquis en 1997 et 1998, et les trois autres en 1999 ; que, pour justifier le bien-fondé de ces provisions d'un montant compris entre 42 et 86 % du prix, la société se borne à alléguer en termes généraux qu'elle a du déprécier la valeur de ces tableaux en raison, soit d'un doute sur leur authenticité, soit d'une erreur d'appréciation de leur valeur lors de l'achat ; que ces éléments ne constituent pas des évènements en cours à la clôture de l'exercice rendant la perte probable au sens des dispositions précitées ; qu'est sans incidence le fait que la vente des tableaux au cours d'années ultérieures ait confirmé l'exactitude de la dépréciation pratiquée ;
En ce qui concerne la déduction d'une perte sur créance irrécouvrable :
Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1997 la société a déduit de ses résultats imposables une somme de 60 000 F correspondant selon elle à une créance irrécouvrable sur un client ; qu'en se bornant à faire état de la remise commerciale qu'elle aurait consentie à un client fidèle, elle n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable de sa créance ; que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur a remis en cause la déduction pratiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FAUNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FAUNES est rejetée.
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