Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 08NC00305, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 08NC00305
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 mars 2009
Président
M. COMMENVILLE
Rapporteur
Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public
Mme ROUSSELLE
Avocat(s)
CABINET CHEVRIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 10 septembre 2008 et 19 février 2009, présentés pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601012 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2001 et 2052, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il démontre, au vu notamment des procès-verbaux établis par le service des douanes et en l'absence d'aveu, que les bases d'imposition retenues par l'administration sont exagérées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation... » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 »; qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts : « Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors d'un contrôle effectué le 27 mars 2002 à la frontière luxembourgeoise, les services douaniers ont constaté que M. X était en possession de divers documents relatifs à la gestion d'un portefeuille de titres ouvert à la Banque générale du Luxembourg ; que la valeur de ce portefeuille étant de 888 258 et le contribuable ayant déclaré qu'il détenait ce compte en indivision avec un tiers, l'administration a établi le supplément d'impôt sur le revenu en appliquant les dispositions précitées de l'article 151 du code général des impôts, à un montant de 444 179 ; que le contribuable, régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Considérant que pour soutenir que le montant de ses avoirs au Luxembourg est inférieur à 444 179 , M. X fait valoir qu'il a déclaré de façon constante aux agents du service des douanes n'avoir transféré à l'étranger que 150 000 et que la pénalité douanière, résultant du règlement transactionnel qu'il a conclu le 4 novembre 2002, a été établie sur ce dernier montant ; que, toutefois, la base de la pénalité douanière étant constituée, conformément à l'article 465 du code des douanes, des montants non déclarés transférés à l'étranger, alors que l'article 151 du code général des impôts prévoit que l'imposition est établie sur le montant des avoirs détenus à l'étranger, le requérant n'apporte pas, par ces seules allégations, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°08NC00305
1°) d'annuler le jugement n° 0601012 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2001 et 2052, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
22) de prononcer la décharge demandée ;
33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il démontre, au vu notamment des procès-verbaux établis par le service des douanes et en l'absence d'aveu, que les bases d'imposition retenues par l'administration sont exagérées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation... » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 »; qu'aux termes de l'article 151 du code général des impôts : « Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors d'un contrôle effectué le 27 mars 2002 à la frontière luxembourgeoise, les services douaniers ont constaté que M. X était en possession de divers documents relatifs à la gestion d'un portefeuille de titres ouvert à la Banque générale du Luxembourg ; que la valeur de ce portefeuille étant de 888 258 et le contribuable ayant déclaré qu'il détenait ce compte en indivision avec un tiers, l'administration a établi le supplément d'impôt sur le revenu en appliquant les dispositions précitées de l'article 151 du code général des impôts, à un montant de 444 179 ; que le contribuable, régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Considérant que pour soutenir que le montant de ses avoirs au Luxembourg est inférieur à 444 179 , M. X fait valoir qu'il a déclaré de façon constante aux agents du service des douanes n'avoir transféré à l'étranger que 150 000 et que la pénalité douanière, résultant du règlement transactionnel qu'il a conclu le 4 novembre 2002, a été établie sur ce dernier montant ; que, toutefois, la base de la pénalité douanière étant constituée, conformément à l'article 465 du code des douanes, des montants non déclarés transférés à l'étranger, alors que l'article 151 du code général des impôts prévoit que l'imposition est établie sur le montant des avoirs détenus à l'étranger, le requérant n'apporte pas, par ces seules allégations, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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