Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 07NC00408, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 07NC00408

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 mars 2009


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

Mme Michèle RICHER

Rapporteur public

Mme ROUSSELLE

Avocat(s)

SCP NATAF ET PLANCHAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400778 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


M. X soutient que :

- la notification de redressement qui ne précise pas que l'administration a exercé son droit de communication et ne mentionne pas la date de l'exercice de ce droit et les documents obtenus est irrégulière ;

- l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Troyes qui a autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales est irrégulière dès lors que la procédure prévue par cet article qui ne garantit pas un droit de recours effectif suffisant auprès d'un juge est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les saisies pratiquées par l'administration des douanes, qui ne se rapportent pas aux éventuelles infractions mentionnées dans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance sont irrégulières et ne pouvaient être utilisées lors de l'examen de la situation fiscale personnelle ;

- la détention d'un patrimoine ne constituant pas un indice de dissimulation de revenus, les espèces qui ne correspondaient pas à des flux financiers n'auraient pas dû être prises en compte dans la balance de trésorerie ;

- il a démontré que la somme de 100 000 F créditée le 29 août 2000 provenait du compte bancaire de son ex-épouse, ce qui constitue une présomption de prêt familial ;

- l'administration ayant admis qu'il effectuait des mises en espèces sur des courses de chevaux, les espèces disponibles doivent être regardées comme des gains au jeu ;

- l'administration n'établissant pas la volonté d'éluder l'impôt, les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 août 2007, complété par un mémoire enregistré le 23 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'arrêt du 19 juin 2008 décidant de transmettre la requête au Conseil d'Etat aux fins d'examen de deux questions de droit, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat par décision en date du 10 décembre 2008 ;

Vu le mémoire enregistré le 27 février 2009, présentée pour M. X qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les opérations de vérification de sa situation personnelle ont commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 18 octobre 2002 à M. X fait état des éléments figurant dans les procès-verbaux établis contradictoirement à l'issue de la visite domiciliaire des 19 et 20 octobre 2000, diligentée par le service régional de la viticulture ; que, dès lors, même si l'administration n'a pas donné d'indication sur les modalités d'obtention de ces procès-verbaux, le requérant disposait d'une information suffisante sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis pour pouvoir en demander la communication ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de visite litigieuse : « 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie (...) / 2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui (...) » ;

Considérant que l'opération de visite et de saisie prévue à l'article L. 38 précité et conduite à l'égard d'un contribuable, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, par les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, qui a pour objet la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à l'assiette et à la liquidation des contributions indirectes et taxes diverses et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement est distincte de la procédure d'imposition éventuellement suivie à l'encontre du même contribuable par l'administration fiscale en matière, notamment, d'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut pas utilement soulever devant le juge administratif, juge de l'impôt, les moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Troyes ayant autorisé une visite telle que celle décrite ci-dessus, et de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance dans le cadre d'une contestation portant sur une procédure d'imposition conduite par l'administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l'occasion de cette visite, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication ;

Considérant, en troisième lieu, que si lors de l'opération de visite et de saisie prévue à l'article L. 38 précité, M. X a été interrogé sur la présence dans un coffre d'espèces pour un montant de 1 456 104 F, l'administration ne saurait être regardée comme ayant ainsi engagé l'examen contradictoire de sa situation fiscale avant l'envoi d'un avis de vérification ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi prévus ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à M X un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale, l'administration a dressé une balance des espèces faisant apparaître un solde de 2 749 741 F pour l'année 2000 ; qu'elle a inclu une somme de 1 456 104 F en espèces détenue dans un coffre dans les espèces employées, au vu des déclarations du contribuable admettant dans le procès-verbal de saisie du 20 octobre 2000 que les sommes en numéraire correspondaient à des gains réalisés en jouant aux courses de chevaux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la somme de 1 456 104 F en espèces devrait être regardée comme un élément de son patrimoine qui n'aurait pas été acquis au cours de la période vérifiée et que l'administration ne pouvait pas lui demander des justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que si M. X soutient que la somme de 100 000 F inscrite au crédit de son compte bancaire le 29 août 2000 proviendrait d'un prêt familial, qui doit être présumé dès lors que son ex-épouse a émis un chèque du montant en litige, il ne peut bénéficier d'une présomption de prêt après la rupture des liens familiaux ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que les espèces disponibles proviendraient de gains obtenus à la suite de paris hippiques ; que le fait que l'administration ait admis qu'il avait misé chaque année une somme de 26 000 F au PMU n'implique pas nécessairement l'existence de gains ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve de l'origine et de la nature des sommes litigieuses ni, par suite, de leur caractère non imposable ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'en faisant valoir que M. X conservait dans un coffre à son domicile des bons anonymes et une somme importante en espèces, sans pouvoir en établir l'origine, l'administration établit l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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