Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT00787, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
N° 07NT00787
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 mai 2008
Président
M. LOOTEN
Rapporteur
M. Jean-Frédéric MILLET
Commissaire du gouvernement
M. GEFFRAY
Avocat(s)
PIGASSOU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour la SOCIETE CHARAL, dont le siège est 1, Place des Prairies à Cholet (49300), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, et venant aux droits de la société Sabim, par Me Abensour-Gibert, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CHARAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4474 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes nos 2004C0073, 2004C0072 et 2004C0071 émis par l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) le 26 juillet 2004, et à la décharge d'une somme globale de 81 424,24 euros, ensemble les titres de recettes ;
2°) d'enjoindre à l'Office de l'élevage, venant aux droits de l'OFIVAL, de procéder au remboursement de la somme de 81 424,24 euros versée le 26 mars 2004, majorée des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
4°) de condamner l'Office de l'élevage à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constituées dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis ;
Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CEE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Millet, président ;
- les observations de Me Siat, substituant Me Abensour-Gibert, avocat de la SOCIETE CHARAL ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, modifié, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, dans leur rédaction applicable à la date de demande des certificats d'exportation en cause : (...) sous réserve de l'application des dispositions des articles 36, 37 et 44, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre : a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et b) la quantité effectivement importée ou exportée (...) ; Toutefois, si la quantité importée ou exportée s'élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité ;
Considérant que la société Sabim, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CHARAL, a obtenu le 24 avril 1996 trois certificats d'exportation portant sur 200 000 kg de viande bovine à destination de l'Egypte et de la Russie ; que la société requérante a demandé à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), le 6 mai 1996, l'annulation de ces certificats en raison de la fermeture des frontières de ces deux pays, suite à l'épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et la restitution des cautionnements correspondants pour des montants de 44 339,80 euros, 8 706,97 euros et 28 377,47 euros ; qu'après avoir implicitement rejeté cette demande, le directeur adjoint de l'OFIVAL a, par décision en date du 30 juillet 2004, émis à l'encontre de la SOCIETE CHARAL trois titres de recettes d'un montant total de 81 424,24 euros dont s'agit, correspondant au montant des garanties constituées en vue de l'obtention des certificats d'exportation ; que la SOCIETE CHARAL relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes nos 2004C0073, 2004C0072 et 2004C0071 émis par l'OFIVAL, et la décharge de son obligation de payer les sommes correspondantes ;
Sur la prescription :
Considérant que si la SOCIETE CHARAL entend se prévaloir de la prescription de sa dette, sur le fondement de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2988/95 en date du 18 décembre 1995, dont les dispositions prévoient que 1. Le délai de prescription est de quatre ans à partir de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. et que la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, les prescriptions communautaires de quatre ou huit ans, après interruption, ne sont susceptibles d'être opposées que dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 1er ; que l'article 1er dispose : Aux fins de la protection des intérêts financiers des communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes, et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. ; que selon l'article 2 : Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des communautés. ;
Considérant que les cautions constituées au titre des certificats d'exportation et de préfixation en application des dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont distinctes des garanties constituées lors de la demande de restitutions à l'exportation dès lors que l'appréhension de ces cautions n'est que la conséquence objective de la constatation de la non réalisation totale ou partielle de l'exportation pour laquelle elles avaient été constituées ; que ces cautions ne sauraient être regardées comme ayant le caractère de sanctions administratives d'une irrégularité au regard du droit communautaire, au sens de l'article 1er paragraphe 1 ; que lesdites cautions constituées lors de la délivrance de certificats d'exportation ou d'importation avec ou sans préfixation sont exclues, par le 2 a) de l'article 1er du règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil du 20 février 1978 des cautions acquises en diminution des dépenses du FEOGA ; qu'ainsi, elles ne sont pas affectées au budget communautaire mais restent acquises aux états membres ; que, dès lors, les prescriptions prévues à l'article 3 du règlement (CE / Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ne sont pas applicables, et donc insusceptibles d'être invoquées par la SOCIETE CHARAL ;
Considérant que si la société requérante invoque également la prescription triennale prévue par l'article 354 du code des douanes, les sommes en litiges ne constituent pas des droits de douane ; qu'il suit de là que cette prescription ne saurait atteindre la créance de l'office, laquelle n'est soumise à aucune autre prescription spéciale ; que, dans ces conditions, ladite créance était soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil, qui s'applique à toutes les actions tant réelles que personnelles, et n'est donc pas circonscrite aux seules répétitions d'indus ; qu'il est constant qu'à la date où les trois titres de recettes ont été émis, cette créance n'était pas prescrite ;
Sur la motivation des titres de recettes :
Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'OFIVAL ne pouvait mettre une somme en recouvrement, sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'en l'espèce, l'office a satisfait à cette obligation en adressant, le 30 juillet 2004 à la société Sabim, en même temps que les titres de recettes, une lettre circonstanciée faisant état de ce qu'il était dans l'obligation d'émettre les titres correspondant au montant des trois cautions afférentes aux trois certificats d'exportation vers l'Egypte et la Russie que la Commission européenne refusait d'annuler ; que les titres de recettes eux-mêmes faisaient référence aux dispositions réglementaires, et aux modalités de calcul appliquées précisément à la situation de la société requérante ; qu'ainsi, la motivation des titres de recettes était suffisante pour permettre à la SOCIETE CHARAL, venant aux droits de la société Sabim, de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette ;
Sur la méconnaissance du principe de confiance légitime :
Considérant que la SOCIETE CHARAL soutient qu'elle était légitimement en droit d'attendre de la Commission européenne, suite aux demandes effectuées par l'OFIVAL, devenu depuis lors l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), qu'elle prenne un règlement dérogeant aux règlements n° 3665/87 et n° 3719/88 pour la France, comme elle l'a fait pour le Royaume Uni, les Pays-Bas et l'Irlande, les opérateurs français subissant, les mêmes conséquences préjudiciables du fait des mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers, rendant impossible toute exportation de viande bovine vers ces pays ;
Considérant, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que les titres de recettes ont pour objet de mettre en oeuvre l'acquisition de garanties en cas d'inobservation des obligations liées à la délivrance des certificats d'exportation ;
Considérant, toutefois, que la possibilité de se prévaloir du principe de confiance légitime n'est ouverte aux opérateurs économiques que si une institution publique a fait naître des espérances fondées ; qu'à cet égard, la Commission européenne n'a jamais manifesté son intention de prendre un règlement dérogatoire général qui aurait pu constituer une assurance précise et faire naître une confiance légitime au profit des exportateurs français, alors même qu'elle adoptait le 27 mars 1996 la décision n° 96/239 fixant des mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine ; que les règlements de la commission en date des 26 avril 1996, 30 avril et 29 juillet 1997, permettant à certains pays d'annuler l'obligation d'exporter afférentes à la délivrance de certificats sont postérieurs à la demande initiale de la SOCIETE CHARAL présentée le 17 avril 1996 ; que la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi, ne pouvait ignorer, le 17 avril 1996, lors de sa demande de délivrance des certificats d'exportations litigieux, le risque d'extension des interdictions d'importer des pays tiers fondées sur des impératifs de sécurité publique ; qu'il suit de là qu'elle ne saurait invoquer le principe de confiance légitime à l'encontre des dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, qui font clairement obligation aux opérateurs d'utiliser les certificats dont ils ont demandé la délivrance, et dont l'OFIVAL s'est borné à faire application, en regardant les cautions comme intégralement acquises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SOCIETE CHARAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonctions :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE CHARAL tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONIEP de rembourser la somme de 81 424,24 euros versée le 26 mars 2007 à l'office, majorée des intérêts au taux légal, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIEP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CHARAL la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CHARAL à payer à l'ONIEP la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHARAL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CHARAL versera à l'ONIEP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHARAL, à l'ONIEP et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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1°) d'annuler le jugement n° 04-4474 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes nos 2004C0073, 2004C0072 et 2004C0071 émis par l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) le 26 juillet 2004, et à la décharge d'une somme globale de 81 424,24 euros, ensemble les titres de recettes ;
2°) d'enjoindre à l'Office de l'élevage, venant aux droits de l'OFIVAL, de procéder au remboursement de la somme de 81 424,24 euros versée le 26 mars 2004, majorée des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
4°) de condamner l'Office de l'élevage à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constituées dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis ;
Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CEE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Millet, président ;
- les observations de Me Siat, substituant Me Abensour-Gibert, avocat de la SOCIETE CHARAL ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, modifié, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, dans leur rédaction applicable à la date de demande des certificats d'exportation en cause : (...) sous réserve de l'application des dispositions des articles 36, 37 et 44, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre : a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et b) la quantité effectivement importée ou exportée (...) ; Toutefois, si la quantité importée ou exportée s'élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité ;
Considérant que la société Sabim, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CHARAL, a obtenu le 24 avril 1996 trois certificats d'exportation portant sur 200 000 kg de viande bovine à destination de l'Egypte et de la Russie ; que la société requérante a demandé à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), le 6 mai 1996, l'annulation de ces certificats en raison de la fermeture des frontières de ces deux pays, suite à l'épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et la restitution des cautionnements correspondants pour des montants de 44 339,80 euros, 8 706,97 euros et 28 377,47 euros ; qu'après avoir implicitement rejeté cette demande, le directeur adjoint de l'OFIVAL a, par décision en date du 30 juillet 2004, émis à l'encontre de la SOCIETE CHARAL trois titres de recettes d'un montant total de 81 424,24 euros dont s'agit, correspondant au montant des garanties constituées en vue de l'obtention des certificats d'exportation ; que la SOCIETE CHARAL relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes nos 2004C0073, 2004C0072 et 2004C0071 émis par l'OFIVAL, et la décharge de son obligation de payer les sommes correspondantes ;
Sur la prescription :
Considérant que si la SOCIETE CHARAL entend se prévaloir de la prescription de sa dette, sur le fondement de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2988/95 en date du 18 décembre 1995, dont les dispositions prévoient que 1. Le délai de prescription est de quatre ans à partir de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. et que la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, les prescriptions communautaires de quatre ou huit ans, après interruption, ne sont susceptibles d'être opposées que dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 1er ; que l'article 1er dispose : Aux fins de la protection des intérêts financiers des communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes, et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. ; que selon l'article 2 : Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des communautés. ;
Considérant que les cautions constituées au titre des certificats d'exportation et de préfixation en application des dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont distinctes des garanties constituées lors de la demande de restitutions à l'exportation dès lors que l'appréhension de ces cautions n'est que la conséquence objective de la constatation de la non réalisation totale ou partielle de l'exportation pour laquelle elles avaient été constituées ; que ces cautions ne sauraient être regardées comme ayant le caractère de sanctions administratives d'une irrégularité au regard du droit communautaire, au sens de l'article 1er paragraphe 1 ; que lesdites cautions constituées lors de la délivrance de certificats d'exportation ou d'importation avec ou sans préfixation sont exclues, par le 2 a) de l'article 1er du règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil du 20 février 1978 des cautions acquises en diminution des dépenses du FEOGA ; qu'ainsi, elles ne sont pas affectées au budget communautaire mais restent acquises aux états membres ; que, dès lors, les prescriptions prévues à l'article 3 du règlement (CE / Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ne sont pas applicables, et donc insusceptibles d'être invoquées par la SOCIETE CHARAL ;
Considérant que si la société requérante invoque également la prescription triennale prévue par l'article 354 du code des douanes, les sommes en litiges ne constituent pas des droits de douane ; qu'il suit de là que cette prescription ne saurait atteindre la créance de l'office, laquelle n'est soumise à aucune autre prescription spéciale ; que, dans ces conditions, ladite créance était soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil, qui s'applique à toutes les actions tant réelles que personnelles, et n'est donc pas circonscrite aux seules répétitions d'indus ; qu'il est constant qu'à la date où les trois titres de recettes ont été émis, cette créance n'était pas prescrite ;
Sur la motivation des titres de recettes :
Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'OFIVAL ne pouvait mettre une somme en recouvrement, sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'en l'espèce, l'office a satisfait à cette obligation en adressant, le 30 juillet 2004 à la société Sabim, en même temps que les titres de recettes, une lettre circonstanciée faisant état de ce qu'il était dans l'obligation d'émettre les titres correspondant au montant des trois cautions afférentes aux trois certificats d'exportation vers l'Egypte et la Russie que la Commission européenne refusait d'annuler ; que les titres de recettes eux-mêmes faisaient référence aux dispositions réglementaires, et aux modalités de calcul appliquées précisément à la situation de la société requérante ; qu'ainsi, la motivation des titres de recettes était suffisante pour permettre à la SOCIETE CHARAL, venant aux droits de la société Sabim, de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette ;
Sur la méconnaissance du principe de confiance légitime :
Considérant que la SOCIETE CHARAL soutient qu'elle était légitimement en droit d'attendre de la Commission européenne, suite aux demandes effectuées par l'OFIVAL, devenu depuis lors l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), qu'elle prenne un règlement dérogeant aux règlements n° 3665/87 et n° 3719/88 pour la France, comme elle l'a fait pour le Royaume Uni, les Pays-Bas et l'Irlande, les opérateurs français subissant, les mêmes conséquences préjudiciables du fait des mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers, rendant impossible toute exportation de viande bovine vers ces pays ;
Considérant, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que les titres de recettes ont pour objet de mettre en oeuvre l'acquisition de garanties en cas d'inobservation des obligations liées à la délivrance des certificats d'exportation ;
Considérant, toutefois, que la possibilité de se prévaloir du principe de confiance légitime n'est ouverte aux opérateurs économiques que si une institution publique a fait naître des espérances fondées ; qu'à cet égard, la Commission européenne n'a jamais manifesté son intention de prendre un règlement dérogatoire général qui aurait pu constituer une assurance précise et faire naître une confiance légitime au profit des exportateurs français, alors même qu'elle adoptait le 27 mars 1996 la décision n° 96/239 fixant des mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine ; que les règlements de la commission en date des 26 avril 1996, 30 avril et 29 juillet 1997, permettant à certains pays d'annuler l'obligation d'exporter afférentes à la délivrance de certificats sont postérieurs à la demande initiale de la SOCIETE CHARAL présentée le 17 avril 1996 ; que la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi, ne pouvait ignorer, le 17 avril 1996, lors de sa demande de délivrance des certificats d'exportations litigieux, le risque d'extension des interdictions d'importer des pays tiers fondées sur des impératifs de sécurité publique ; qu'il suit de là qu'elle ne saurait invoquer le principe de confiance légitime à l'encontre des dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, qui font clairement obligation aux opérateurs d'utiliser les certificats dont ils ont demandé la délivrance, et dont l'OFIVAL s'est borné à faire application, en regardant les cautions comme intégralement acquises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SOCIETE CHARAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonctions :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE CHARAL tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONIEP de rembourser la somme de 81 424,24 euros versée le 26 mars 2007 à l'office, majorée des intérêts au taux légal, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIEP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CHARAL la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CHARAL à payer à l'ONIEP la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHARAL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CHARAL versera à l'ONIEP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHARAL, à l'ONIEP et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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