Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/02/2009, 08VE01108, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre
N° 08VE01108
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 février 2009
Président
M. MOUSSARON
Rapporteur
M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public
M. DAVESNE
Avocat(s)
SAMSON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joao X, demeurant ..., par Me Samson ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709275 en date du 4 mars 2008 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits de trois points, quatre points, six points, deux points, trois points, quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées respectivement les 8 avril 1999, 15 avril 2000, 23 octobre 2002, 2 mai 2003, 10 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer le nombre de points correspondants ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points ;
Il soutient que les retraits de points litigieux affectant son permis de conduire ne lui ont pas été notifiés et qu'il n'a jamais été destinataire de la décision 48 S récapitulant ces différents retraits ; que si l'administration n'a aucune obligation de faire figurer sur l'enveloppe contenant un pli recommandé la nature de la décision ainsi notifiée, il lui appartient d'établir, notamment, par la production de la décision, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification des décisions attaquées et concerne ces six décisions ; que la production du relevé intégral d'information, qui est un document interne à l'administration et dépourvu de valeur probante, ne permet pas d'établir, même si le numéro du recommandé dont se prévaut l'administration y figure, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification des décisions attaquées et concerne ces six décisions ; qu'en ne produisant pas la décision 48 S, l'administration, qui lui a opposé un refus implicite de refus de communiquer ce document le 19 novembre 2007, porte atteinte au principe du procès équitable et à celui de l'égalité des armes dès lors qu'elle refuse de produire à l'instance un document dont elle se prévaut et qui conditionne l'issue de la procédure contentieuse ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de six décisions portant retraits de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 avril 1999, 15 avril 2000, 23 octobre 2002, 2 mai 2003, 10 juillet 2004 et 15 décembre 2004 ; que M. X a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions qu'en consultant le 18 septembre 2007 le relevé d'information intégral ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 octobre 2005, d'une décision 48 S récapitulant les décisions antérieures de retraits de points ; que, par une ordonnance du 4 mars 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté la demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que M. X fait appel de cette ordonnance ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X allègue que l'accusé de réception du pli recommandé, qu'il reconnaît avoir reçu le 21 octobre 2005, ne permettait pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la décision 48 S du ministre récapitulant les décisions antérieures de retraits de points affectés à son permis de conduire, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document venant du Fichier national du permis de conduire (FNPC) autre que cette notification ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant sur l'enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 4567 5654 2 FR que la référence client de l'avis de réception comportait la lettre « S » et le numéro de permis de conduire du requérant ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral édité le 18 septembre 2007, produit par M. X lui-même devant le tribunal administratif, fait apparaître une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 4567 5654 2 FR du 21 octobre 2005 ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X avait été régulièrement destinataire d'une décision 48 S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant les différentes décisions antérieures de retraits de points, telles qu'elles étaient énumérées, dans l'ordre chronologique, dans le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et qu'il contestait devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, à qui incombe la charge de la preuve de la notification des décisions contestées, établit que les conditions de la forclusion étaient réunies ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par télécopie du 18 septembre 2007, M. X a formé un recours administratif contre les décisions de retraits de points dont il a fait l'objet ; que ce recours administratif, formé plus de deux mois après la notification, le 21 octobre 2005, de la décision « 48S » récapitulant les décisions précédentes de retraits de points, n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée « 48S » est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points litigieux et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 20 septembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles par M. X, dont le recours gracieux formé le 18 septembre 2007 n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui expirait le 22 décembre 2005, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE01108 2
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709275 en date du 4 mars 2008 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits de trois points, quatre points, six points, deux points, trois points, quatre points au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées respectivement les 8 avril 1999, 15 avril 2000, 23 octobre 2002, 2 mai 2003, 10 juillet 2004 et 15 décembre 2004 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer le nombre de points correspondants ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points ;
Il soutient que les retraits de points litigieux affectant son permis de conduire ne lui ont pas été notifiés et qu'il n'a jamais été destinataire de la décision 48 S récapitulant ces différents retraits ; que si l'administration n'a aucune obligation de faire figurer sur l'enveloppe contenant un pli recommandé la nature de la décision ainsi notifiée, il lui appartient d'établir, notamment, par la production de la décision, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification des décisions attaquées et concerne ces six décisions ; que la production du relevé intégral d'information, qui est un document interne à l'administration et dépourvu de valeur probante, ne permet pas d'établir, même si le numéro du recommandé dont se prévaut l'administration y figure, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification des décisions attaquées et concerne ces six décisions ; qu'en ne produisant pas la décision 48 S, l'administration, qui lui a opposé un refus implicite de refus de communiquer ce document le 19 novembre 2007, porte atteinte au principe du procès équitable et à celui de l'égalité des armes dès lors qu'elle refuse de produire à l'instance un document dont elle se prévaut et qui conditionne l'issue de la procédure contentieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de six décisions portant retraits de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 avril 1999, 15 avril 2000, 23 octobre 2002, 2 mai 2003, 10 juillet 2004 et 15 décembre 2004 ; que M. X a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions qu'en consultant le 18 septembre 2007 le relevé d'information intégral ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 octobre 2005, d'une décision 48 S récapitulant les décisions antérieures de retraits de points ; que, par une ordonnance du 4 mars 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté la demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que M. X fait appel de cette ordonnance ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X allègue que l'accusé de réception du pli recommandé, qu'il reconnaît avoir reçu le 21 octobre 2005, ne permettait pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la décision 48 S du ministre récapitulant les décisions antérieures de retraits de points affectés à son permis de conduire, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document venant du Fichier national du permis de conduire (FNPC) autre que cette notification ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant sur l'enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 4567 5654 2 FR que la référence client de l'avis de réception comportait la lettre « S » et le numéro de permis de conduire du requérant ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral édité le 18 septembre 2007, produit par M. X lui-même devant le tribunal administratif, fait apparaître une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 4567 5654 2 FR du 21 octobre 2005 ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X avait été régulièrement destinataire d'une décision 48 S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant les différentes décisions antérieures de retraits de points, telles qu'elles étaient énumérées, dans l'ordre chronologique, dans le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et qu'il contestait devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, à qui incombe la charge de la preuve de la notification des décisions contestées, établit que les conditions de la forclusion étaient réunies ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par télécopie du 18 septembre 2007, M. X a formé un recours administratif contre les décisions de retraits de points dont il a fait l'objet ; que ce recours administratif, formé plus de deux mois après la notification, le 21 octobre 2005, de la décision « 48S » récapitulant les décisions précédentes de retraits de points, n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée « 48S » est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points litigieux et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 20 septembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles par M. X, dont le recours gracieux formé le 18 septembre 2007 n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui expirait le 22 décembre 2005, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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