Tribunal des Conflits, , 15/01/2007, C3521, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des Conflits
N° C3521
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 janvier 2007
Président
Mme Mazars
Rapporteur
Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Commissaire du gouvernement
M. Duplat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur le pourvoi interjeté par Mme A à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris faisant droit à l'exception d' incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la Ville de Paris, a confirmé ce jugement au motif que l'intéressée était un agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif ;
Vu enregistré le 28 septembre 2006, le mémoire présenté pour la Ville de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à Mme A au motif que l'activité de celle-ci consistant à assurer l'entretien et le gardiennage du patrimoine privé d'une personne publique, n'est pas en elle-même constitutive d'une mission de service public ;
Vu enregistré le 9 octobre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen , membre du Tribunal,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé, ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public ; que les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose la Ville de Paris à Mme OUHRAMOUNE à la suite de la décision prise par le maire de Paris de la licencier de ses fonctions de gardienne d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune :
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme OUHRAMOUNE à la Ville de Paris .
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2004 est déclaré nul et non avenu . La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction .
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 6 décembre 2005 .
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-02-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. - GESTION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DE SON DOMAINE IMMOBILIER PRIVÉ - MISSION DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].
CETAT17-03-02-04-02-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PRIVÉ. AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC. - AGENT CONCOURANT À LA GESTION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DE SON DOMAINE IMMOBILIER PRIVÉ - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].
CETAT24-02-03-02-02 DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. CONTENTIEUX. COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CONTENTIEUX DE LA GESTION. - GESTION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DE SON DOMAINE IMMOBILIER PRIVÉ - MISSION DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].
17-03-02-02-01 L'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé dont il revient au juge judiciaire de connaître.
17-03-02-04-02-01 L'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé dont il revient au juge judiciaire de connaître.
24-02-03-02-02 L'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public. Les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé dont il revient au juge judiciaire de connaître.
[RJ1] Cf. TC, 18 juin 2001, Lelaidier c/ Ville de Strasbourg, n° 3241, p. 743.