Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/03/2009, 318776

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies

N° 318776

ECLI : FR:CESSR:2009:318776.20090311

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mars 2009


Président

M. Vigouroux

Rapporteur

M. Jean-Luc Sauron

Rapporteur public

Mme Escaut Nathalie

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, faisant droit à la protestation de M. A relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bussang (Vosges), a annulé son élection et proclamé M. Guy B élu au second tour ;

2°) de rejeter la protestation de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




Considérant que M. C fait appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Bussang (Vosges) et a proclamé élu M. B au second tour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois." ; que la protestation de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2008 ; qu'ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif dont le jugement a été rendu le 20 juin 2008, avant l'expiration de ce délai de trois mois, aurait statué hors délai et était, de ce fait, dessaisi ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. A a saisi le tribunal administratif d'une protestation adressée par télécopie, il lui a ultérieurement adressé un exemplaire original de celle-ci portant sa signature ; que la protestation mentionne l'énoncé des faits et des griefs invoqués au soutien de ses conclusions en annulation ; que, dès lors, elle est recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "(...). / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 6° ... les entrepreneurs de services municipaux (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention portant sur l'exécution du service public communal des remontées mécaniques a été signée entre la commune de Bussang et la SA Lacernaire en octobre 1996 ; que M. C est l'un des trois administrateurs de cette société ; qu'ainsi, M. C exerçait un rôle prédominant au sein de cette société, à la date du scrutin, et devait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux, au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, en l'absence de toute circonstance particulière avancée par M. C susceptible d'écarter le principe de son inéligibilité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la protestation de M. A ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme à M. A en application de ces mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard C, à M. Antoine A, à M. Guy B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

ECLI:FR:CESSR:2009:318776.20090311