Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/01/2009, 07VE00273, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème Chambre

N° 07VE00273

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 janvier 2009


Président

Mme CHELLE

Rapporteur

Mme Emmanuelle BORET

Commissaire du gouvernement

Mme JARREAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 6 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507984 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 février 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. Jérémy X un titre de circulation l'habilitant à accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ainsi que celle du 7 juillet 2005 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 23 février 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux demandes formulées par les administrés ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile ne pouvait être refusée, en application de l'article R. 213-5 du même code, sans avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celle visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte » ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 213-5 du même code : « L'habilitation (...) peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

Considérant que, dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas « où il est statué sur une demande », n'imposait pas au préfet de la Seine-Saint-Denis de permettre à M. X ou à son employeur de formuler des observations avant de se prononcer sur la demande d'habilitation et de titre de circulation concernant M. X ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenue après un examen particulier de la situation personnelle de M. X et mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ou que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de la police de l'air et des frontières en date du 18 février 2005, que M. X, employé sur le site de Roissy par la société Daher en qualité de commis en douane, a été impliqué en décembre 2003, à Acy-en-Multien, dans un cambriolage ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. X n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, en estimant que le comportement et la moralité de M. X n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité de commis en douane dans la zone sensible de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et en refusant pour ce motif de lui délivrer une habilitation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché ses décisions d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 23 février 2005 et du 7 juillet 2005 ;


DECIDE :



Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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