Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009, 08PA00418, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 4ème chambre
N° 08PA00418
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 février 2009
Président
M. MERLOZ
Rapporteur
M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public
Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s)
SEGERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 24 janvier 2008, la requête présentée pour la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX, représentée par son maire en exercice, domicilié à cet effet 3 place Jean Jaurès à Mareuil les Meaux (77100), par la SCP Pinson Segers Daveau ; la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504567/5 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire en date du 31 mars 2005 confirmant le refus de réintégrer M. Roger X dans ses fonctions d'agent d'entretien à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 86-68 du décret du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Corbel, pour la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX et celles de Me Rocher, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun, et sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien de la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX, a été mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 mars 2001 pour une durée de trois ans ; que, par décision du 31 mars 2005, le maire de Mareuil les Meaux a refusé de réintégrer l'intéressé à l'expiration de la période de disponibilité au motif qu'aucun emploi correspondant à son grade n'était vacant dans la commune ; que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ; que la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1994 : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X avait droit à être réintégré à l'une des trois premières vacances ; que, pour apprécier s'il existait un emploi vacant sur lequel M. X pouvait être réintégré à la date du 31 mars 2005, il était nécessaire de se reporter au tableau d'ensemble des effectifs municipaux, tel qu'annexé au budget voté pour l'année 2005, le cas échéant modifié par des délibérations du conseil municipal intervenues depuis lors, afin d'identifier tous les emplois d'agent d'entretien de la commune et de vérifier l'éventuelle vacance de l'un d'entre eux ; qu'il ressort du tableau des effectifs municipaux annexé au budget voté par le conseil municipal dans sa séance du 29 mars 2005, produit en appel par la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX, que trois postes d'agent d'entretien n'ont pas été vacants en 2005 ; que la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire du 31 mars 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de réintégration de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions présentées en appel par M. X tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, d'une part que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part que l'Etat, qui n'est pas partie au litige, ne saurait être regardé comme la partie perdante et qu'ainsi les conclusions de la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent en tout état de cause, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 novembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA00418
1°) d'annuler le jugement n° 0504567/5 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire en date du 31 mars 2005 confirmant le refus de réintégrer M. Roger X dans ses fonctions d'agent d'entretien à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 86-68 du décret du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Corbel, pour la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX et celles de Me Rocher, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun, et sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien de la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX, a été mis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 24 mars 2001 pour une durée de trois ans ; que, par décision du 31 mars 2005, le maire de Mareuil les Meaux a refusé de réintégrer l'intéressé à l'expiration de la période de disponibilité au motif qu'aucun emploi correspondant à son grade n'était vacant dans la commune ; que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ; que la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1994 : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X avait droit à être réintégré à l'une des trois premières vacances ; que, pour apprécier s'il existait un emploi vacant sur lequel M. X pouvait être réintégré à la date du 31 mars 2005, il était nécessaire de se reporter au tableau d'ensemble des effectifs municipaux, tel qu'annexé au budget voté pour l'année 2005, le cas échéant modifié par des délibérations du conseil municipal intervenues depuis lors, afin d'identifier tous les emplois d'agent d'entretien de la commune et de vérifier l'éventuelle vacance de l'un d'entre eux ; qu'il ressort du tableau des effectifs municipaux annexé au budget voté par le conseil municipal dans sa séance du 29 mars 2005, produit en appel par la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX, que trois postes d'agent d'entretien n'ont pas été vacants en 2005 ; que la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire du 31 mars 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de réintégration de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions présentées en appel par M. X tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, d'une part que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part que l'Etat, qui n'est pas partie au litige, ne saurait être regardé comme la partie perdante et qu'ainsi les conclusions de la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent en tout état de cause, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 novembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MAREUIL LES MEAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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