Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/01/2009, 07VE00147, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 07VE00147

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 janvier 2009


Président

Mme TANDONNET-TUROT

Rapporteur

M. Hubert LENOIR

Commissaire du gouvernement

Mme GRAND d'ESNON

Avocat(s)

MICHEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MALAKOFF, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'Hôtel de ville, situé Place du 11 novembre, à Malakoff (92240), par Me Hautin-Belloc ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405337 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 26 juillet 2004 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Jade ;

2°) de condamner M. et Mme X au versement d'une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le tribunal s'est fondé sur un calcul erroné de l'emprise au sol du bâtiment, ramenée par erreur à 131,53 m², alors qu'en réalité elle doit être fixée à 176,46 m² ; par voie de conséquence, la superficie nécessaire en espaces verts doit être ramenée à 95,25 m² ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les quatre jardinières situées dans les terrasses privatives ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de la surface aménagée en jardin planté en pleine terre définie par l'article UA 13.1 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que ce texte n'implique aucunement une telle restriction, la notion de jardin de pleine terre incluant les surfaces couvertes de terre végétale, alors surtout que les jardinières végétales contiennent une épaisseur de terre conforme aux prescriptions de cet article ; par ailleurs, la réalisation d'espaces verts sur dalles est conforme aux prescriptions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- c'est également à tort que le tribunal a estimé, sans motiver son jugement sur ce point, que les plantations privatives ne pouvaient pas être prises en compte pour la détermination des surfaces en espaces verts ;
- M. et Mme X ne peuvent pas contester la qualité de la société civile immobilière Jade à présenter une demande de permis de construire, puisqu'elle disposait d'une promesse de vente datée du 5 octobre 2003 et d'une autorisation des précédents propriétaires ;
- le dossier de permis de construire comportait les documents exigés par l'article
R. 421-5-1 du code de l'urbanisme, y compris dans l'hypothèse de la construction d'un local à vocation commerciale de petite taille devant permettre l'accès des personnes souffrant d'un handicap ;
- le dossier de permis de construire respectait également les dispositions de l'article
R.421-2 du code de l'urbanisme concernant le volet paysager, y compris en ce qui concerne la présence des arbres de haute tige, l'absence de ceux-ci dans le document graphique ne constituant pas une irrégularité, dès lors que l'autorité compétente est en mesure d'apprécier leur place et leur évolution au vu des autres documents ;
- l'ensemble des documents du dossier a été signé par les autorités habilitées à le faire ;
- une deuxième consultation des services n'était pas nécessaire en raison des modifications introduites par le pétitionnaire le 27 mai 2004, les modifications en question ne remettant pas en cause les besoins en matière de desserte et d'assainissement et ne modifiant pas l'aspect extérieur de la construction ; par ailleurs, le service de lutte contre l'incendie a été consulté à nouveau et a émis un avis le 12 juillet 2004 ;
- les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme ont été respectées dès lors les services compétents ont été valablement consultés au titre des établissements recevant du public de 5° catégorie et ont pu régulièrement donner un avis ;
- les dispositions de l'article UA 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols ont été respectées dans la mesure où la construction envisagée, en retrait des limites séparatives, respecte les conditions prévues par l'article 7.1.1.1 dudit règlement ;
- la non-conformité des dimensions de la rampe d'accès et la largeur de dégagement des places de stationnement sont justifiées au titre des adaptations mineures autorisées par l'article
L. 123-1 du code de l'urbanisme, et compte tenu de la configuration de la parcelle en cause, caractérisée par sa faible largeur ;
- c'est à bon droit que le maire a fait usage des dispositions de l'article UA 12.3 du code de l'urbanisme pour autoriser le pétitionnaire à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain lui appartenant ;
- le projet n'est pas contraire aux règles résultant de l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le secteur urbain où il est implanté est un secteur à forte densité du coeur de ville et se trouve dans un environnement très disparate ; en outre, l'immeuble est en continuité des constructions existantes ; par ailleurs, l'architecture du projet et l'aspect extérieur du bâtiment respectent l'environnement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les observations de Me Hautin Belloc pour la COMMUNE DE MALAKOFF,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Jade a sollicité, le 12 janvier 2004, la délivrance d'un permis de construire, sur une parcelle cadastrée G.134, d'une superficie de 305,20 m², située au n° 113 de l'avenue Gabriel Péri et au n° 4 de l'avenue Danicourt, à Malakoff, un immeuble à vocation d'habitation et de commerce ; qu'après avoir déposé deux demandes de modifications, le 10 février 2004 puis le 27 mai 2004, la pétitionnaire a obtenu, par arrêté du maire de Malakoff en date du 26 juillet 2004, la délivrance d'un permis de construire un immeuble comportant 10 logements collectifs et un commerce ; que la COMMUNE DE MALAKOFF relève appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis en cause ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, si la COMMUNE DE MALAKOFF soutient que les premiers juges auraient commis une erreur en ce qui concerne le calcul respectif des superficies de l'emprise au sol du bâtiment et des espaces restés libres de construction, il ressort des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas trompé dans le calcul, seul déterminant pour l'adoption de la solution qu'il a retenue, de la surface devant être aménagée en jardins de pleine terre ; que, par suite, la circonstance qu'il aurait commis une erreur matérielle en ce qui concerne la détermination des surfaces restant libres de construction n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui se sont livrés à une interprétation des dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MALAKOFF et ont indiqué pour quels motifs les plantations en terrasse ne pouvaient être qualifiées de jardins en pleine terre, ont suffisamment motivé leur jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 13.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MALAKOFF : « - Espaces Verts . Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation optimale des plantations existantes. 75% de la surface du terrain, déduction faite : - de l'emprise des constructions (...) devra être aménagée en jardin planté en pleine terre (...) Est considérée comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et couverte de terre végétale sur une épaisseur de 60 cm (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être pris en compte, pour la détermination des surfaces devant être aménagées en jardin de pleine terre, que les terrains situés hors de l'emprise du bâtiment et donc libres de construction, ainsi que l'indique, d'ailleurs, le rapport de présentation du règlement en question ; qu'en conséquence, les jardinières situées en terrasse dans l'emprise du bâtiment ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de la surface plantée en jardin ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire critiqué ne prévoit, s'agissant du terrain laissé libre de construction, qu'une superficie plantée en jardin limitée à 65 m² alors que, pour respecter la règle ci-dessus mentionnée, il était nécessaire de procéder à l'aménagement de 98,64 m² de surface de cette nature ; que, par suite, la COMMUNE DE MALAKOFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, compte tenu de cette méconnaissance des dispositions de l'article UA 13.1 précité, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 26 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE MALAKOFF de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, et compte tenu notamment des nombreux développements juridiques figurant dans la requête, qui impliquaient des réponses circonstanciées de la part des intimés, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MALAKOFF le versement à M. et Mme X d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DECIDE :



Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MALAKOFF est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MALAKOFF versera à M. et Mme X une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE00147 2