Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30/12/2008, 07VE02603, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 07VE02603

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 décembre 2008


Président

M. GAILLETON

Rapporteur

Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Commissaire du gouvernement

Mme LE MONTAGNER

Avocat(s)

GAUDRON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608167 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et a condamné l'Etat à leur verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de M. et Mme X ;

Il soutient qu'aux termes de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites spontanément au titre des années 2002, 2003 et 2004 M. et Mme X ont indiqué, dans leur rubrique passif et autres déductions, le montant de 1 222 102 correspondant à leur impôt sur le revenu pour 2001 et 349 695 francs correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) et revenu de la dette sociale (RDS) pour la même année, sommes en outre détaillées en annexe, soit la nature de la créance, son montant et le créancier, en l'espèce, le trésor public ; que cette inscription constitue un acte comportant reconnaissance de leur qualité de débiteur ; que concernant les autres moyens qui seront examinés par l'effet dévolutif de l'appel il s'en remet à ses écritures de première instance ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Gailleton, président,
- les observations de Me Gaudron,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ». ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ; et qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de signification faite au ministre ». ; que, lorsque le contribuable fait signifier par voie d'huissier le jugement du tribunal administratif au ministre avant l'expiration du délai prévu au 1er alinéa de l'article R.* 200-18 précité du livre des procédures fiscales, le délai dont dispose le ministre pour faire appel court à compter de la date de la signification du jugement à celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux des Yvelines a reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 2007 ; que, par acte du 20 juillet 2007, Me Louvion, huissier de justice agissant pour les époux X, a signifié, selon les formes prévues au nouveau code de procédure civile, le jugement du Tribunal administratif de Versailles au « directeur général des impôt au ministère du budget », en l'informant de ce qu'il disposait d'un délai de deux mois pour faire appel ; que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que la signification par exploit d'huissier n'était pas régulière au motif que son destinataire n'était pas lui-même mais le directeur général des impôts, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que l'exploit d'huissier est bien parvenu au ministère compétent à la bonne adresse et a été régulièrement adressé au directeur général des impôts qui disposait d'une délégation permanente de signature pour introduire le recours au nom du ministre ; que, par suite, la signification par exploit d'huissier doit être regardée comme étant régulièrement intervenue, et, dès lors, a fait courir à l'encontre du ministre le délai de deux mois à compter de cette notification, soit à compter du 20 juillet 2007 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 23 octobre 2007, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées, est tardif et, par suite, irrecevable ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DECIDE :



Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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