Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2009, 07NC00670, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 07NC00670

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 janvier 2009


Président

M. VINCENT

Rapporteur

M. Olivier TREAND

Commissaire du gouvernement

M. COLLIER

Avocat(s)

RUGRAFF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2007, complétée par mémoire enregistré le 5 décembre 2008, présentée pour Mme Lucia X, demeurant ..., M. Antonio X, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... et Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Rugraff, avocat ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405092 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis suite au décès de leur mari et père, M. Enrico X, ainsi que des préjudices personnels de ce dernier ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser une somme de 35 000 € en réparation des préjudices personnels subis par M. Enrico X, à hauteur des deux tiers pour Mme Lucia X et d'un tiers pour les trois enfants à égalité entre eux ;

3°) de condamner le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à Mme Lucia X une somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral et une somme de 12 601 € au titre de son préjudice économique ;

4°) de condamner le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser respectivement à M. Antonio X, à Mme Patricia X et à Mme Marie-Thérèse X une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral ;

5°) de condamner le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser une somme de 3 700 € au titre des frais exposés pour la défense de leurs intérêts, en particulier les frais liés à la consultation du docteur Y ;

6°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il ne faut pas tenir compte de l'expertise prescrite dans le cadre de l'instance judiciaire et réalisée par le docteur Body, dont la mission ne mettait pas en cause l'hôpital ;

- l'hôpital a commis une faute dans la surveillance et le suivi thérapeutique de M. X ; d'une part, le docteur Z, du service d'oncologie radiothérapique, avait constaté sur les clichés scannographiques thoraciques une image nodulaire périphérique droite suspecte à proximité de la paroi ; d'autre part, M. X, hospitalisé en février 1998 au service d'oncologie, étant victime de céphalées à compter du mois de mars 1998, il eut fallu effectuer une recherche systématique de métastases en faisant réaliser un « bilan d'extension » comprenant un scanner cérébral, une échographie hépatique et une scintigraphie osseuse ; une chimiothérapie pouvait être engagée dès mars 1998 ; lorsque le scanner cérébral a été réalisé en août 2000, seul un traitement palliatif pouvait être mis en place ;

- l'hôpital a manqué à son obligation d'information et de conseil ; si des examens et investigations complémentaires avaient été réalisés, une information aurait pu être délivrée au patient et à sa famille ;

- l'hôpital a commis une faute dans la tenue du dossier médical de M. X ; le dossier infirmier, concernant notamment le passage au service d'oncologie, a disparu ; les dispositions de l'article R. 721-1 I h) du code de la santé publique ont été violées ; cette faute est très préjudiciable car elle ne permet pas d'établir le dysfonctionnement du service médical ; le préjudice généré par cette faute peut être réparé en allouant une somme de
2 000 € à chacun des appelants ;

- les préjudices subis par les CONSORTS X sont importants ; à titre personnel, M. Enrico X a subi des souffrances physiques de 1998 à 2000 du fait de la non administration d'un traitement curatif, un préjudice moral en n'étant pas écouté et une perte de chance de survivre quatre ans de plus ; Mme X Lucia est victime d'un préjudice moral et d'un préjudice économique puisque pendant quatre ans, elle a été privée du bénéfice des pensions d'invalidité qu'aurait pu percevoir son mari alors qu'elle n'a touché qu'une allocation de veuvage ; les enfants ont subi un préjudice moral ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville par Me Lutz-Sorg, avocat, qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des CONSORTS X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

Il soutient que :

- le rapport d'expertise du docteur A doit être écarté au profit du rapport réalisé par le docteur Body, spécialiste en pneumologie ;

- l'hôpital Bel-Air n'a commis aucune faute dans le suivi et la surveillance médicale de M. X ; d'une part, le bilan d'extension pré-thérapeutique aurait éventuellement dû être réalisé par la clinique Ambroise Paré au sein de laquelle M. X a été opéré en octobre 1997 ; le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'est intervenu qu'après cette opération ; les examens déjà effectués (scanner thoraco-abdominal et scintigraphie osseuse) ne laissaient apparaître aucune anomalie ; de plus, le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a pas été inactif ; de nombreuses explorations ont été réalisées ; d'autre part, l'existence de céphalées en 1998 n'était pas le signe de métastases cérébrales, sinon, l'intéressé serait mort dans les mois suivants ; les céphalées épisodiques pouvaient avoir d'autres causes ; les investigations complémentaires ne s'imposaient pas en 1998 ; d'ailleurs, la clinique Saint-Elisabeth et l'hôpital Bon Secours de Metz ne les ont pas réalisées ;

- il n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil ; les appelants ne précisent pas en quoi aurait consisté ce manquement ;

- la faute dans la tenue du dossier médical de M. X n'a, en tout état de cause, généré aucun préjudice ; de plus, le dossier de soins infirmiers n'a été intégré au dossier médical archivable que par le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 ;

- le pretium doloris et le préjudice moral qu'aurait subis M. X sont liés à sa maladie ; M. X n'a pas perdu de chance de vivre plus longtemps ;


Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2007, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, qui déclare ne pas intervenir dans la procédure ;

Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy accorde l'aide juridictionnelle totale à Mme Marie-Thérèse X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- les observations de Me Lutz-Sorg, avocat du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que les CONSORTS X soutiennent que le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une faute dans la surveillance et le suivi thérapeutique de M. Enrico X, qui a empêché la réalisation plus précoce d'une chimiothérapie et l'a notamment privé d'une chance de survivre au-delà du 27 novembre 2000 ;

Considérant, d'une part, que si, consécutivement à la lobectomie inférieure gauche qu'avait subie le 14 octobre 1997 M. X, victime d'un cancer bronchique, à la clinique Ambroise Paré à Thionville, le praticien hospitalier a, lors de l'admission le 24 novembre suivant de l'intéressé au sein du service d'oncologie radiothérapique de l'hôpital Bel-Air appartenant au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville afin de mettre en place une radiothérapie post-opératoire, constaté que la radiographie des poumons réalisée en octobre 1996 laissait apparaître « une image nodulaire périphérique droite, à proximité de la paroi très suspecte », ce médecin a pu dans les circonstances de l'espèce légitimement estimer que cette opacité basale droite avait été explorée par le docteur C, pneumologue qui suivait régulièrement M. X, et par le docteur B, qui avait procédé à l'intervention du 14 octobre 1997 ; qu'au surplus, au cours de la radiothérapie mise en oeuvre, il fut pratiqué sur le patient une scintigraphie osseuse le 31 décembre 1997 et une radiographie thoracique le 5 janvier 1998, qui ne laissaient apparaître aucun développement défavorable de la pathologie initialement diagnostiquée ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que, lors de son hospitalisation au sein du service d'oncologie de l'hôpital Bel-Air du 24 février au 6 mars 1998 motivée par un épisode de décompensation pulmonaire d'origine infectieuse, M. X se soit plaint de céphalées, ces dernières, qui pouvaient avoir diverses causes notamment en raison de leur caractère épisodique, n'imposaient pas d'effectuer une recherche systématique de métastases en faisant réaliser un « bilan d'extension » comprenant un scanner cérébral, une échographie hépatique et une scintigraphie osseuse ; que l'hôpital intimé, qui n'assurait pas le suivi médical régulier de M. X à la différence du docteur D, qui a d'ailleurs accueilli son patient à la clinique Sainte-Elisabeth à compter du 6 mars 1998, a pu se contenter de réaliser un scanner thoracique ainsi qu'une radiographie pulmonaire de contrôle, la scintigraphie osseuse ayant été effectuée le 31 décembre précédent ; qu'au surplus, il n'est pas contesté qu'à cette époque, M. X n'était pas atteint de métastases cérébrales qui auraient pu être détectées, dès lors qu'en cas contraire, il n'aurait survécu que quelques mois et non plus de deux ans et demi ;

Considérant que le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a ainsi commis aucune faute dans le suivi et la surveillance médicale de M. X au cours de la période courant de la fin du mois de novembre 1997 au début du mois de mars 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les appelants soutiennent que le Centre hospitalier universitaire de Metz-Thionville aurait manqué à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis du patient et de sa famille en ne réalisant pas un bilan d'extension, la réalité de cette faute n'est pas établie dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que l'hôpital intimé ait commis une faute dans le suivi médical de M. X ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en admettant même que le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ait commis une faute dans la tenue et la conservation du dossier médical de M. X, ce dernier ne comprenant pas le dossier de soins infirmiers, cette faute, qui n'a généré aucun préjudice indemnisable propre, est sans lien direct avec les préjudices dont les CONSORTS X demandent réparation et qui sont la conséquence du décès prématuré de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis à raison du décès de leur mari et père, M. Enrico X, ainsi que des préjudices personnels de ce dernier ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les CONSORTS X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, y compris les frais de l'expertise privée qu'ils ont sollicitée auprès du docteur Y ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des CONSORTS X la somme que demande le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée des CONSORTS X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucia X, à M. Antonio X, à Mme Marie-Thérèse X, à Mme Patricia X et au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville.


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