Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2009, 07PA01157, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 1ère chambre
N° 07PA01157
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 janvier 2009
Président
Mme LACKMANN
Rapporteur
Mme Claudine BRIANCON
Commissaire du gouvernement
M. BACHINI
Avocat(s)
MILON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE NANDY, représentée par son maire, par Me Milon ; la COMMUNE DE NANDY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404111 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption prise par son maire le
3 décembre 2003 ;
2) de mettre à la charge de la société Imarvest.fr la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Heriard-Dubreuil pour la COMMUNE DE NANDY,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la COMMUNE DE NANDY soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société Imarvest.fr avait la qualité d'acquéreur évincé dès lors que la promesse synallagmatique signée le 6 juin 2003 contenait une condition suspensive selon laquelle l'acquéreur s'engageait à déposer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la signature de la promesse ; que, toutefois, comme l'a indiqué le tribunal, cette condition suspensive n'était réalisée qu'après un délai de huit jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'acquéreur par le vendeur qui, en l'espèce, n'est jamais intervenue ; que, dès lors, la promesse de vente n'était pas caduque ; qu'ainsi, la société Imarvest.fr pouvait se prévaloir de sa qualité d'acquéreur évincé lui donnant un intérêt pour agir contre la décision litigieuse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de préemption :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : «... le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire: (..) b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui » ;
Considérant que la COMMUNE DE NANDY saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant un terrain de 4 415 m² comportant un ensemble immobilier à usage hôtelier a indiqué qu'elle entendait exercer son droit de préemption par une lettre du
3 décembre 2003 à laquelle était annexée la délibération de son conseil municipal du
28 novembre 2003, indiquant que la promesse de vente sera conclue « à des conditions financières supérieures à l'estimation des domaines, et pour un montant qui n'excède pas le prix demandé par le vendeur » ; qu'en l'absence de mention précise concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix la décision de préempter ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 sus-rappelé et était, dès lors, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 décembre 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NANDY est rejetée.
2
N° 07PA01157
nh
1°) d'annuler le jugement n° 0404111 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption prise par son maire le
3 décembre 2003 ;
2) de mettre à la charge de la société Imarvest.fr la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Heriard-Dubreuil pour la COMMUNE DE NANDY,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la COMMUNE DE NANDY soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société Imarvest.fr avait la qualité d'acquéreur évincé dès lors que la promesse synallagmatique signée le 6 juin 2003 contenait une condition suspensive selon laquelle l'acquéreur s'engageait à déposer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la signature de la promesse ; que, toutefois, comme l'a indiqué le tribunal, cette condition suspensive n'était réalisée qu'après un délai de huit jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'acquéreur par le vendeur qui, en l'espèce, n'est jamais intervenue ; que, dès lors, la promesse de vente n'était pas caduque ; qu'ainsi, la société Imarvest.fr pouvait se prévaloir de sa qualité d'acquéreur évincé lui donnant un intérêt pour agir contre la décision litigieuse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de préemption :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : «... le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire: (..) b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui » ;
Considérant que la COMMUNE DE NANDY saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant un terrain de 4 415 m² comportant un ensemble immobilier à usage hôtelier a indiqué qu'elle entendait exercer son droit de préemption par une lettre du
3 décembre 2003 à laquelle était annexée la délibération de son conseil municipal du
28 novembre 2003, indiquant que la promesse de vente sera conclue « à des conditions financières supérieures à l'estimation des domaines, et pour un montant qui n'excède pas le prix demandé par le vendeur » ; qu'en l'absence de mention précise concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix la décision de préempter ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 sus-rappelé et était, dès lors, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 décembre 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NANDY est rejetée.
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