Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2009, 07NC01335, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 07NC01335
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 janvier 2009
Président
M. COMMENVILLE
Rapporteur
Mme Colette STEFANSKI
Commissaire du gouvernement
Mme ROUSSELLE
Avocat(s)
SCHAUFELBERGER - MONNIN -SCP- ; SCHAUFELBERGER - MONNIN -SCP- ; SCHAUFELBERGER - MONNIN -SCP-
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 29 août et 5 décembre 2008, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) ACRI, dont le siège est Rue des Vernottes à Arc-les-Gray (70100), par Me Schaufelberger ; la SARL ACRI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501506 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'années 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
22) de prononcer les décharges demandées ;
33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le tribunal administratif a méconnu les règles de charge de la preuve ;
- que l'administration, qui ne conteste pas l'existence de clients du secteur automobile, la progression du nombre de commandes résultant de l'acquisition du véhicule, ne démontre pas l'absence de contreparties ;
- que l'administration, en comparant la dépense aux bénéfices, ne démontre pas son caractère excessif, alors qu'elle ne représente qu'une faible part du chiffre d'affaires ;
- qu'aucune libéralité n'a été accordée au dirigeant ;
- que la solution en matière de taxe sur la valeur ajoutée dépend de celle retenue en matière d'impôt sur les sociétés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, complété par un mémoire enregistré le 2 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le régime fiscal d'une voiture de sport non immatriculée ne doit pas être différent de celui prévu par le législateur pour les voitures immatriculées en vertu du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) ACRI, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de machines industrielles, a inclus parmi ses charges d'exploitation de l'année 2001 les frais afférents à l'entretien et à l'utilisation sur circuits d'un véhicule Porsche 993 Cup non immatriculé, acquis le 30 novembre 2000 pour le prix de 320 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, les montants correspondants à ces frais et a remis en cause, sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux dépenses d'entretien de ce véhicule ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL ACRI invitait ses clients à participer à des journées dites de promotion, au cours desquelles elles leur offrait la possibilité de faire des tours de circuits à bord de la Porsche, conduite par son gérant, M. X, seul qualifié pour ce faire ; que ces manifestations, organisées par la société dans le but de développer et conserver sa clientèle, présentaient un intérêt pour elle, alors même que la voiture ne participait pas à des compétitions ouvertes au public ou que les clients invités n'appartenaient pas majoritairement au secteur automobile ; que les dépenses correspondantes ne représentaient d'ailleurs qu'une fraction limitée de son chiffre d'affaires ; que la circonstance invoquée par l'administration, que le 4 de l'article 39 du code général des impôts comporte des dispositions spécifiques restreignant le droit à déduction des frais afférents à certains véhicules immatriculés, est sans incidence en l'espèce, s'agissant d'un véhicule non immatriculé ; qu'ainsi, la SARL ACRI établit avoir supporté les frais litigieux dans son intérêt ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ces charges ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dépenses exposées par la SARL ACRI étaient nécessaires à l'exploitation ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pouvait faire l'objet de déductions en application de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ACRI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à payer à la SARL ACRI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La SARL ACRI est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'années 2001, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL ACRI une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ACRI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07NC01335
1°) d'annuler le jugement n° 0501506 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'années 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
22) de prononcer les décharges demandées ;
33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le tribunal administratif a méconnu les règles de charge de la preuve ;
- que l'administration, qui ne conteste pas l'existence de clients du secteur automobile, la progression du nombre de commandes résultant de l'acquisition du véhicule, ne démontre pas l'absence de contreparties ;
- que l'administration, en comparant la dépense aux bénéfices, ne démontre pas son caractère excessif, alors qu'elle ne représente qu'une faible part du chiffre d'affaires ;
- qu'aucune libéralité n'a été accordée au dirigeant ;
- que la solution en matière de taxe sur la valeur ajoutée dépend de celle retenue en matière d'impôt sur les sociétés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, complété par un mémoire enregistré le 2 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le régime fiscal d'une voiture de sport non immatriculée ne doit pas être différent de celui prévu par le législateur pour les voitures immatriculées en vertu du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) ACRI, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de machines industrielles, a inclus parmi ses charges d'exploitation de l'année 2001 les frais afférents à l'entretien et à l'utilisation sur circuits d'un véhicule Porsche 993 Cup non immatriculé, acquis le 30 novembre 2000 pour le prix de 320 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, les montants correspondants à ces frais et a remis en cause, sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux dépenses d'entretien de ce véhicule ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL ACRI invitait ses clients à participer à des journées dites de promotion, au cours desquelles elles leur offrait la possibilité de faire des tours de circuits à bord de la Porsche, conduite par son gérant, M. X, seul qualifié pour ce faire ; que ces manifestations, organisées par la société dans le but de développer et conserver sa clientèle, présentaient un intérêt pour elle, alors même que la voiture ne participait pas à des compétitions ouvertes au public ou que les clients invités n'appartenaient pas majoritairement au secteur automobile ; que les dépenses correspondantes ne représentaient d'ailleurs qu'une fraction limitée de son chiffre d'affaires ; que la circonstance invoquée par l'administration, que le 4 de l'article 39 du code général des impôts comporte des dispositions spécifiques restreignant le droit à déduction des frais afférents à certains véhicules immatriculés, est sans incidence en l'espèce, s'agissant d'un véhicule non immatriculé ; qu'ainsi, la SARL ACRI établit avoir supporté les frais litigieux dans son intérêt ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ces charges ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dépenses exposées par la SARL ACRI étaient nécessaires à l'exploitation ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pouvait faire l'objet de déductions en application de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ACRI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à payer à la SARL ACRI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La SARL ACRI est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'années 2001, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL ACRI une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ACRI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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