Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 06MA03324, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
N° 06MA03324
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 décembre 2008
Président
M. COUSIN
Rapporteur
M. Jean-Louis D'HERVE
Commissaire du gouvernement
M. BACHOFFER
Avocat(s)
MSELLATI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 sous le n° 06MA03324, présentée pour Mme Claude , demeurant ... et Mlle Palmyreine , demeurant ..., par Me Msellati, avocat ; les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 035838 en date du 21 septembre 2006 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 juin 2003 par le préfet des Alpes Maritimes et les conclusions à fin d'injonction qu'elles avaient également formées ;
2°) d'annuler le dit certificat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet des Alpes Maritimes a délivré le 26 juin 2003 un certificat d'urbanisme négatif à Mme et Mlle , qui souhaitaient savoir si leur projet d'achever la construction d'une villa, implantée sur un terrain dont elles sont propriétaires dans la commune de Belvédère, était réalisable ; qu'elles font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1º) L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; » ; qu'aux termes de l'article L.145-3 III du même code, relatif aux principes d'aménagement et de protection en zone de montagne : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » ; que ces dispositions sont applicables sur le territoire de la commune de Belvédère ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le précédent propriétaire du terrain, pour lequel le certificat d'urbanisme était demandé par les requérantes, avait obtenu en janvier 1981 le permis de construire une habitation, les travaux entrepris dans ce cadre n'ont consisté qu'à l'élévation partielle des murs principaux, sans même assurer le clos et le couvert de l'ensemble ainsi partiellement réalisé ; que le terrain des requérantes ne peut dans ces conditions être regardé pour l'application des dispositions précédentes comme supportant une construction existante, dont la réfection et l' adaptation étaient l'objet de leur projet ; que le préfet pouvait dès lors à bon droit examiner leur demande comme relative à un projet nouveau de construction d'une maison d'habitation ;
Considérant en second lieu, que le terrain objet de la demande se trouve dans une partie excentrée de la commune, au lieu dit l'Adrech dans le quartier du Veseou, où ne sont présentes à proximité que quelques constructions éparses, éloignées les unes des autres et sans homogénéité d'aspect ou de style de construction ; que cette configuration des lieux ne permet pas de regarder le projet de construction des requérantes comme destiné à être implanté dans la continuité d'un hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles existantes ;
Considérant en dernier lieu, que dès lors que les dispositions relative à la protection spécifique des zones de montagne pouvaient, ainsi qu'il vient d'être dit, être légalement opposées à la demande de certificat d'urbanisme et justifiaient à elles seules la décision de refus du préfet, les requérantes ne peuvent utilement ni soutenir que leur terrain devait être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, comme situé dans une zone urbanisée, car équipée et desservie par divers réseaux, ni en tout état de cause, faire valoir que les modifications postérieures apportées à ce texte devaient conduire le tribunal administratif à en faire une interprétation moins exigeante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et Mlle ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme et de Mlle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude , à Mlle Palmyreine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA03324
2
SC
1°) d'annuler le jugement n° 035838 en date du 21 septembre 2006 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 juin 2003 par le préfet des Alpes Maritimes et les conclusions à fin d'injonction qu'elles avaient également formées ;
2°) d'annuler le dit certificat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet des Alpes Maritimes a délivré le 26 juin 2003 un certificat d'urbanisme négatif à Mme et Mlle , qui souhaitaient savoir si leur projet d'achever la construction d'une villa, implantée sur un terrain dont elles sont propriétaires dans la commune de Belvédère, était réalisable ; qu'elles font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1º) L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; » ; qu'aux termes de l'article L.145-3 III du même code, relatif aux principes d'aménagement et de protection en zone de montagne : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » ; que ces dispositions sont applicables sur le territoire de la commune de Belvédère ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le précédent propriétaire du terrain, pour lequel le certificat d'urbanisme était demandé par les requérantes, avait obtenu en janvier 1981 le permis de construire une habitation, les travaux entrepris dans ce cadre n'ont consisté qu'à l'élévation partielle des murs principaux, sans même assurer le clos et le couvert de l'ensemble ainsi partiellement réalisé ; que le terrain des requérantes ne peut dans ces conditions être regardé pour l'application des dispositions précédentes comme supportant une construction existante, dont la réfection et l' adaptation étaient l'objet de leur projet ; que le préfet pouvait dès lors à bon droit examiner leur demande comme relative à un projet nouveau de construction d'une maison d'habitation ;
Considérant en second lieu, que le terrain objet de la demande se trouve dans une partie excentrée de la commune, au lieu dit l'Adrech dans le quartier du Veseou, où ne sont présentes à proximité que quelques constructions éparses, éloignées les unes des autres et sans homogénéité d'aspect ou de style de construction ; que cette configuration des lieux ne permet pas de regarder le projet de construction des requérantes comme destiné à être implanté dans la continuité d'un hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles existantes ;
Considérant en dernier lieu, que dès lors que les dispositions relative à la protection spécifique des zones de montagne pouvaient, ainsi qu'il vient d'être dit, être légalement opposées à la demande de certificat d'urbanisme et justifiaient à elles seules la décision de refus du préfet, les requérantes ne peuvent utilement ni soutenir que leur terrain devait être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, comme situé dans une zone urbanisée, car équipée et desservie par divers réseaux, ni en tout état de cause, faire valoir que les modifications postérieures apportées à ce texte devaient conduire le tribunal administratif à en faire une interprétation moins exigeante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et Mlle ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme et de Mlle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude , à Mlle Palmyreine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA03324
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SC