Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/12/2008, 06MA01049, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 06MA01049
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 décembre 2008
Président
Mme FELMY
Rapporteur
Mme Cécile MARILLER
Commissaire du gouvernement
M. EMMANUELLI
Avocat(s)
AUBANIAC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 11 mai 2006, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600591 du 21 mars 2006 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros, notifiée par l'avis à tiers détenteur ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. » ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 23 janvier 2006, la présidente de la seconde chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande de M. Patrick X, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 21 novembre 2005 indiquant les voies et délai de recours, en l'absence de toute réclamation adressée au Trésorier-payeur général ; que les réclamations adressées par M. X au directeur des services fiscaux, ainsi qu'au conciliateur fiscal du Gard, pour contester l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 sont antérieures à l'avis à tiers détenteur litigieux et ne peuvent donc être regardées comme constituant la réclamation préalable exigées par les dispositions précitées de l'article R 281 ; que la réclamation adressée au Trésorier par M. X , datée du 5 décembre 2006 est postérieure à l'ordonnance attaquée et n'a pu, en tout état de cause régulariser la demande présentée au Tribunal ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales que la présidente de la seconde chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, sans erreur de motivation, rejeté la demande de M. X en raison de son irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA01049
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600591 du 21 mars 2006 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros, notifiée par l'avis à tiers détenteur ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. » ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 23 janvier 2006, la présidente de la seconde chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande de M. Patrick X, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 337 euros résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 21 novembre 2005 indiquant les voies et délai de recours, en l'absence de toute réclamation adressée au Trésorier-payeur général ; que les réclamations adressées par M. X au directeur des services fiscaux, ainsi qu'au conciliateur fiscal du Gard, pour contester l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 sont antérieures à l'avis à tiers détenteur litigieux et ne peuvent donc être regardées comme constituant la réclamation préalable exigées par les dispositions précitées de l'article R 281 ; que la réclamation adressée au Trésorier par M. X , datée du 5 décembre 2006 est postérieure à l'ordonnance attaquée et n'a pu, en tout état de cause régulariser la demande présentée au Tribunal ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales que la présidente de la seconde chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, sans erreur de motivation, rejeté la demande de M. X en raison de son irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA01049