Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/12/2008, 07VE01479, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° 07VE01479

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 décembre 2008


Président

M. MOUSSARON

Rapporteur

M. Frédéric MARTIN

Commissaire du gouvernement

M. DAVESNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 en télécopie et le 4 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001 ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508485 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 28 juillet 2005 par lequel le maire a radié Mme X des cadres du personnel de la ville pour abandon de poste à compter du 1er août 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Elle soutient que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable car elle ne contenait ni l'exposé de moyens ni l'énoncé de conclusions ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, Mme X ne soulevait pas de moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ou tiré de l'erreur de droit et ne concluait pas à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005 ; que la double circonstance, d'une part, que la fille de Mme X se soit rendue auprès du service Petite Enfance le jour indiqué pour la reprise de fonction de sa mère pour indiquer au responsable de ce service que sa mère ne souhaitait pas accepter ce poste, d'autre part, que par lettre du 26 juillet 2005, postérieure à la rupture du lien qui unissait la Commune exposante à Mme X, celle-ci ait confirmé qu'elle ne souhaitait pas accepter le poste d'agent social au motif qu'elle avait acquis une qualification supérieure à celle requise pour le poste proposé, ne constitue pas un motif valable pour ne pas déférer à la mise en demeure préalable à la radiation pour abandon de poste ; que la mise en demeure a été notifiée à Mme X le 26 juillet 2005 dans un délai approprié ; qu'un fonctionnaire qui, après une période de mise en disponibilité, ne rejoint pas le poste qui lui est affecté, en dépit de l'invitation qui lui a été faite, peut être radié des cadres pour abandon de poste ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que, dès lors que l'intéressée avait fourni une justification à son absence, elle n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux, d'accepter le premier poste proposé par la commune alors que la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire résulte de la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que la circonstance que Mme X ait, au cours de sa disponibilité, obtenu le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui lui aurait permis d'occuper un autre poste ne la dispensait pas d'être présente sur le lieu de travail dans un emploi afférent à son cadre d'emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, fournie par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent social de la commune de Noisy-le-Grand, qui a été placée sur sa demande en position de disponibilité depuis le 12 mars 2000 et dont le dernier renouvellement de la période de disponibilité expirait le 11 septembre 2004, n'a pu être réintégrée dans le service de la petite enfance le 7 septembre 2004 à la suite d'un accident de la route et a été placée en situation de disponibilité compte tenu de son inaptitude temporaire à exercer une activité professionnelle ; qu'elle a sollicité sa réintégration au sein des services de la commune par lettre du 22 janvier 2005 ; qu'invitée par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, par lettre du 16 juin 2005, à réintégrer ses fonctions d'agent social territorial le 18 juillet 2005 à 10 heures en se présentant auprès du service de la petite enfance, Mme X ne s'y est pas présentée ; qu'elle y a délégué sa fille, laquelle a informé la directrice du service, ainsi qu'il ressort d'un rapport de cette dernière, que sa mère ne souhaitait plus être réintégrée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme X ait exposé les raisons pour lesquelles sa mère refusait un poste au sein du service de la petite enfance ; que, mise en demeure, par lettre du 20 juillet 2005, de rejoindre son poste avant le 27 juillet 2005 et informée de ce qu'elle serait radiée des cadres si elle ne se conformait pas à cet ordre, l'intéressée n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que les circonstances que Mme X ait, dans sa lettre du 22 janvier 2005 sollicitant sa réintégration, fait état de ce qu'elle avait obtenu un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et que, dans sa lettre du 26 juillet 2005, reçue en mairie le 28 juillet 2005, soit postérieurement à la date limite de reprise du travail, elle ait fait savoir « que le profil de poste ne lui convenait pas » dès lors qu'elle avait acquis une qualification supérieure à celle de femme de ménage au sein d'une crèche, ne constituaient pas des justifications de nature à faire obstacle à la constatation de son abandon de poste par la commune ; que, dès lors, Mme X, doit être regardée comme ayant rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait à l'administration ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a pu légalement, en se fondant sur la constatation de cette situation de fait, qui n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, prononcer la radiation des cadres de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire du 28 juillet 2005 ;




DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0508485 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.


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