Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/12/2008, 07NC00272, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 07NC00272

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 08 décembre 2008


Président

M. VINCENT

Rapporteur

M. Michel BRUMEAUX

Commissaire du gouvernement

M. COLLIER

Avocat(s)

SIEFER - DELATTRE -SCP-

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2007 pour la télécopie et le 26 février 2007 pour l'original, présentée pour M. Etienne X, demeurant
..., par Me Delattre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401089 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2004 par laquelle le maire de Saverne a refusé de lui verser une indemnité de 350 000 euros ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune de Saverne à lui verser ladite indemnité ;

3°) de condamner la commune de Saverne à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les méthodes employées par le maire de Saverne à son égard sont révélatrices d'un harcèlement moral dont il a été la victime, au sens de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 ; que la commune n'a jamais tenu sa promesse de le titulariser en qualité de responsable du service des sports ; que son travail a été dénigré ; que ses affaires ont été fouillées et qu'il a fait l'objet d'écoutes téléphoniques ; que son état de santé a fait l'objet de rumeurs ; qu'il a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires injustifiées alors que sa notation a toujours été excellente jusqu'à l'année 1996 ; qu'il a ainsi été sanctionné hâtivement le 13 janvier 1995 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie pour être éloigné de son lieu de travail ; que le maire est à l'origine de son internement d'office et de la tentative de mise sous tutelle le concernant ; qu'après sa révocation, il a continué à faire l'objet de pressions et d'actes de persécution de la part du maire ; qu'en raison de la dégradation de ses conditions de travail, son état de santé s'est altéré ; que sa situation financière s'est détériorée en raison de la stagnation de sa carrière ; que la note qui lui a été donnée en 1999 visait à le déstabiliser ; que l'ensemble de ces agissements constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de la commune ; que le préjudice invoqué correspond au préjudice économique causé par l'échec de sa carrière et au préjudice moral en raison du bouleversement de son existence et des souffrances endurées ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté pour la commune de Saverne par Me Baur, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que les faits allégués, relatifs à une promesse de carrière non tenue, aux rumeurs calomnieuses, à la fouille de ses objets, à sa mise sur écoute téléphonique, au rôle du maire dans son internement d'office ou à sa mise sous tutelle, ne sont ni démontrés ni réalistes ; que M. X a demandé les congés de maladie qui lui ont été accordés ; que les mesures disciplinaires prises à son encontre ont été justifiées par son comportement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour M. X ; il maintient l'ensemble de ses conclusions par les moyens susvisés ; il soutient que de nombreux dysfonctionnements touchaient le service des sports sans qu'il en soit responsable ; que la chambre régionale des comptes avait relevé la mauvaise gestion du personnel de ce service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Delattre, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré présentée le 4 décembre 2008 pour M. X ;
Considérant que M. X, opérateur territorial des activités physiques et sportives, a été révoqué de ses fonctions le 24 mai 2000 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de cette commune en soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses conclusions, il invoque son absence de promotion au grade de directeur du service des sports, les diverses sanctions qui lui ont infligées ainsi que divers agissements de la part du maire et de ses supérieurs visant à l'éloigner de son lieu de travail et à le discréditer ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas que la commune de Saverne se serait engagée à le recruter en qualité de directeur du service des sports ; que s'il a été parfois qualifié de « responsable du service des sports », la commune lui a très clairement précisé, dès 1991, quels étaient sa position statutaire et notamment son grade, qui ne lui donnait pas vocation à occuper un tel emploi ;

Considérant, en second lieu, que si de nombreuses sanctions lui ont été infligées dès 1995 - deux avertissements, un blâme et une suspension temporaire de trois jours et enfin sa révocation - et que sa notation a été baissée, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que ces sanctions et la baisse de notation étaient motivées par des manquements du requérant dans sa manière de servir au regard de ses obligations de présence et dans l'accomplissement de ses tâches ; qu'en particulier, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours qu'il avait formé contre sa révocation par un jugement en date du 6 février 2001 devenu définitif ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que ses effets personnels ont été fouillés et qu'il a fait l'objet d'écoutes téléphoniques et de rumeurs calomnieuses, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il ne démontre pas davantage que son employeur serait à l'origine de son placement d'office en date du 28 juin 1994 dans un service psychiatrique pour une durée de deux semaines et du déclenchement d'une procédure de mise sous tutelle le concernant ;

Considérant, enfin, que M. X, qui souffrait d'un état dépressif, ne peut valablement soutenir que les nombreux congés maladie dont il a bénéficié, ainsi que les congés de longue maladie qui lui ont été accordés en 1992/1993 et 1997/1998, ont été délivrés à la demande de la commune, qui aurait ainsi souhaité l'éloigner de son lieu de travail ; qu'au surplus, le lien allégué entre son état de santé et ses conditions de travail n'est pas établi ;

Considérant que les agissements effectivement imputables à l'administration ne sauraient ainsi être interprétés comme procédant de mesures vexatoires prises dans le but de déstabiliser
M. X et n'ont pas excédé les limites de l'exercice du pourvoir hiérarchique ; que, dans ces conditions, le comportement de la commune de Saverne à son égard, qui ne peut être regardé comme constitutif d'un harcèlement moral, ne peut être tenu pour fautif et n'est donc pas de nature à entraîner la responsabilité de cette commune envers son ancien agent ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2004 par lequel le maire de Saverne a refusé de lui verser une indemnité de 350 000 euros et à la condamnation de cette commune à lui verser ladite indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saverne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X à lui verser 3 500 euros sur le même fondement ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au maire de la commune de Saverne.




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N° 07NC00272