Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/10/2008, 07NT03575, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 07NT03575

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 octobre 2008


Président

M. LEMAI

Rapporteur

Mme Frédérique SPECHT

Commissaire du gouvernement

M. HERVOUET

Avocat(s)

CHANDELLIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES, dont le siège est 16, rue Alphonse Savey à Vire (14500), par Me Chandellier, avocat au barreau de Paris ; la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-992 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Vire ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Ulmann, substituant Me Chandellier, avocat de la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'en vertu du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que le II de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : “1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...)” ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la Compagnie Laitière Européenne (CLE) portant notamment sur les résultats de l'exercice 1999, l'administration a remis en cause, chez sa filiale la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES, le caractère de charge déductible d'une partie du montant de la redevance versée par cette dernière à sa société mère au motif que ces sommes n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation et a notifié un redressement en matière d'impôts sur les sociétés qui a été accepté par la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES ; que l'administration a par ailleurs pris en compte le montant des charges ainsi corrigé pour le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et a informé la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES par lettre du 16 décembre 2002 de la remise en cause, au titre de l'année 1999 du montant du dégrèvement de sa cotisation de taxe professionnelle obtenu à ce titre ;

Considérant que la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise, ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en charges d'exploitation, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé des écritures comptables correspondantes et en conséquence exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne pourraient être regardées comme de telles charges ; que l'administration s'est bornée en l'espèce à remettre en cause la qualification de charge d'exploitation d'une partie des redevances versées par la société requérante à sa société mère en se fondant sur l'absence de contrepartie des sommes contestées, lesquelles constituant ainsi des libéralités ne pouvaient être regardées comme des consommations de biens et de services en provenance de tiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES, l'administration n'a, ni fait une application erronée à la taxe professionnelle des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés, ni procédé à un “retraitement” fiscal des éléments comptables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LA COMPAGNIE DES FROMAGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 07NT03575
2
1