Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 27/07/2007, 06NT00017, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - Formation plénière

N° 06NT00017

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juillet 2007


Président

M. le Prés VANDERMEEREN

Rapporteur

M. Robert LALAUZE

Commissaire du gouvernement

M. ARTUS

Avocat(s)

LE ROY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY, représenté par son président en exercice, dont le siège est à la mairie à Combrit (29120) et pour la COMMUNE DE COMBRIT, représentée par son maire en exercice, par Me Richard Le Roy, avocat au barreau de Brest ; le SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY et la COMMUNE DE COMBRIT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3338 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Philippe X et de l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy, annulé l'arrêté, en date du 31 août 2004, du maire de Combrit (Finistère) délivrant au SIVOM de COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY un permis de construire pour édifier une station d'épuration sur un terrain situé au lieudit “Le Créach” ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy devant le Tribunal administratif de Rennes ;


3°) de condamner M. X et l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy à verser, chacun, à la COMMUNE DE COMBRIT et au SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Ramaut, substituant Me Le Roy, avocat du SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY et de la COMMUNE DE COMBRIT ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par un jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X et de l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine- Ile Tudy, l'arrêté du 31 août 2004 par lequel le maire de Combrit (Finistère) avait délivré au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY un permis de construire pour édifier une station d'épuration sur un terrain situé au lieudit Le Créach ; que la COMMUNE DE COMBRIT et le SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal, après avoir, d'une part, analysé les caractéristiques des constructions autorisées par le permis de construire contesté, d'autre part, cité les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, précise en quoi le maire de Combrit avait méconnu ces dispositions en délivrant le permis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ne se sont pas bornés à faire référence au code de l'urbanisme et ont suffisamment motivé leur jugement au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 31 août 2004 par le maire de Combrit :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement...” ; que l'article L. 146-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : “(...) A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre (... )” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de station d'épuration présenté par le SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY consiste en l'édification de deux bâtiments comprenant différents locaux techniques, ainsi que des locaux d'accueil comportant, notamment, une salle de réunion et un bureau ; que ces bâtiments, que complètent plusieurs bassins de traitement et de stockage, forment un ensemble construit d'une surface hors oeuvre nette de 360 m² et d'une hauteur de 19,50 m mesurée au faîtage ; que, si lesdites constructions, à vocation technique, projetées sur des terrains compris dans une zone restée à l'état naturel, en discontinuité avec l'agglomération de Combrit ou un village existant et non susceptibles de constituer, par elles-mêmes, un hameau nouveau, ne pouvaient être autorisées sans que soient méconnues les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il est, toutefois, constant qu'elles constituent un projet de station d'épuration qui, n'étant pas lié à une opération d'urbanisation nouvelle, relevait des dispositions précitées de l'article L. 146-8 du même code, lesquelles permettent de déroger, notamment, à celles de l'article L. 146-4, en prévoyant qu'à titre exceptionnel les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer peuvent être autorisées par décision conjointe des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif, pour annuler le permis de construire du 30 août 2004 délivré par le maire de Combrit au SIVOM DE COMBRIT - SAINTE MARINE - ILE TUDY, s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner, tant les autres moyens présentés par M. X et l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy devant le Tribunal administratif de Rennes, que les moyens soulevés en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré sans l'autorisation interministérielle préalable requise par les dispositions précitées de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ce permis est entaché d'un vice qui affecte la compétence de l'autorité qualifiée pour le prendre ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY et la COMMUNE de COMBRIT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X et de l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy, l'arrêté du maire de Combrit, en date du 31 août 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY et à la COMMUNE DE COMBRIT la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner conjointement le SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY et la COMMUNE DE COMBRIT à payer à M. X et à l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY et de la COMMUNE DE COMBRIT est rejetée.
Article 2 : Le SIVOM DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY et la COMMUNE DE COMBRIT verseront, ensemble, à M. X et à l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) DE COMBRIT - SAINTE-MARINE - ILE TUDY, à la COMMUNE DE COMBRIT, à M. Philippe X et à l'Association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement de Combrit - Sainte-Marine - Ile Tudy. Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


N° 06NT00017
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