Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2008, 07VE01650, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 07VE01650
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 mai 2008
Président
Mme ROBERT
Rapporteur
M. Michel BRUMEAUX
Commissaire du gouvernement
Mme LE MONTAGNER
Avocat(s)
TIHAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2007, présentée pour M. Rabah Y, demeurant ..., par Me Tihal ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703500 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision ;
M. Y soutient qu'il est entré en France le 23 février 2001 ; qu'il est pacsé avec Mme Nicolle Jaunay depuis le 2 mars 2005 ; qu'il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière depuis 2002 ; que le procureur de la République s'est opposé à leur mariage le 24 juin 2003 ; qu'il a ainsi établi sa vie privée et familiale en France ; que la décision attaquée méconnaît ainsi les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ainsi que les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance auxquels cet arrêté a été soumis et qui ont eu à se prononcer sur ce moyen que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. Y a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; que cette décision étant illégale, la décision obligeant M. Y à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est dépourvue de base légale et doit également être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0703500 du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. Y un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine.
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1°) d'annuler le jugement n° 0703500 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cette décision ;
M. Y soutient qu'il est entré en France le 23 février 2001 ; qu'il est pacsé avec Mme Nicolle Jaunay depuis le 2 mars 2005 ; qu'il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière depuis 2002 ; que le procureur de la République s'est opposé à leur mariage le 24 juin 2003 ; qu'il a ainsi établi sa vie privée et familiale en France ; que la décision attaquée méconnaît ainsi les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ainsi que les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance auxquels cet arrêté a été soumis et qui ont eu à se prononcer sur ce moyen que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. Y a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; que cette décision étant illégale, la décision obligeant M. Y à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est dépourvue de base légale et doit également être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0703500 du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ensemble l'arrêté du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. Y un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine.
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