Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/11/2008, 07NC00545, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 07NC00545

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 novembre 2008


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

M. Gérard LION

Commissaire du gouvernement

Mme ROUSSELLE

Avocat(s)

CEJEF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 20 avril 2007 et les mémoires complémentaires enregistrés le 30 novembre 2007 et 1er août 2008, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400752 en date du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SA PEC-RHIN du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, à concurrence de
20 928 € ;

2°) de rétablir la SA PEC-RHIN aux rôles de la taxe professionnelle, au titre de l'année 2000 à concurrence de la réduction de 20 928 € prononcée en première instance ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe de symétrie entre les produits et les charges, en estimant que les indemnités d'assurance devaient être exclues du calcul du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, dès lors qu'elles sont comptabilisées au compte 791 du plan comptable général de 1982 intitulé « transfert de charges d'exploitation » ;

- que l'article 1647 B sexies implique la neutralisation des charges qui sont compensées par des indemnités ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat le 5 mai 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2007 et 9 juillet 2008, présentés pour la SA PEC-RHIN, dont le siège est ZI Mulhouse Rhin - route CD 52 -
BP 28, à Ottmarsheim (68490) par Me Robin-Illouz, représentant la société d'avocats CEJEF, concluant :

- d'une part, à la confirmation du jugement attaqué ;

- et, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'indemnité d'assurance de 550 743 € a été régulièrement inscrite sur un compte de transfert de charges et ne constitue donc pas un produit d'exploitation ;

- que le législateur a décidé de ne pas mentionner dans l'article 1647 B sexies II, l'ensemble des comptes de classe 788 du plan comptable général de 1957 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...)/ II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2 Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, (...) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) » ; que pour les impositions établies au titre de l'année en litige, le taux de plafonnement a été fixé à 4 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement était demandé excédait, pour 2000, 500 millions de francs ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte 79 « transfert de charges » et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PEC-RHIN a obtenu le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle et a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur ses exercices clos en 1999 et 2000, à l'occasion de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle aurait dû inclure dans la valeur ajoutée produite durant l'année 2000 une indemnité d'assurance de 550 743 € perçue à la suite d'un sinistre ayant endommagé un atelier de fabrication ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'indemnité susmentionnée compense des charges qui ont été déduites par la SA PEC-RHIN pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, celle-ci être regardée, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies, comme une production de l'exercice au cours duquel elle a été perçue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'indemnité d'assurance perçue par la requérante à la suite d'un sinistre et inscrite au compte 791 « transfert de charges » ne pouvait être rattachée à aucune des rubriques énumérées par l'article 1647 B sexies précité pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SA PEC-RHIN devant le tribunal administratif ;

Considérant que si la SA PEC-RHIN se prévaut sur le fondement implicite de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 E-4334, à jour au 1er juin 1995, pour soutenir, d'une part, en citant ses paragraphes 4, 5 et 6, que les rubriques de cette documentation n'incluent pas les transferts de charges dans les produits à prendre en compte lors du calcul du plafonnement de la valeur ajoutée, il résulte au contraire des « remarques importantes » mentionnées dans cette documentation que la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle est définie par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, laquelle comprend les « autres produits d'exploitation » ; que d'autre part, la société PEC-RHIN ne saurait davantage invoquer les termes du paragraphes 17 de cette documentation qui ne concerne que les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition dont elle ne fait pas partie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé, à concurrence de 20 928 €, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société PEC-RHIN, dans les rôles de la commune d'Ottmarsheim au titre de l'année 2000 et, par suite, à demander le rétablissement de cette imposition ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société PEC-RHIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ,
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La société PEC-RHIN est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune d'Ottmarsheim au titre de l'année 2000 à concurrence de vingt mille neuf cent vingt huit euros (20 928 €).
Article 3 : Les conclusions présentées par la SA PEC-RHIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PEC-RHIN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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