Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/11/2008, 06PA02944, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 7éme chambre
N° 06PA02944
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2008
Président
Mme BRIN
Rapporteur
Mme Séverine LARERE
Commissaire du gouvernement
Mme ISIDORO
Avocat(s)
RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS, dont le siège social est 14 rue Antonin Raynaud à Levallois- Perret (92300), par Me Richard ; La SOCIETE PARFUMS VIA PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0009315/1 et 0009319/1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;
- les observations de X, gérant de la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS, qui exerce une activité de fabrication, importation et exportation de produits cosmétiques et de parfum, s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1996, portant notamment sur la remise en cause du bénéfice des exonérations et franchises de taxe prévues aux articles 262, 262 ter et 275 du code général des impôts et sur l'assujettissement de recettes correspondant à des prestations immatérielles dont le lieu est situé en France en vertu de l'article 259 B du même code ; qu'elle relève appel du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe résultant de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les opérations de vérification :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS, qui ne conteste pas avoir reçu notification de l'avis de vérification en date du 13 septembre 1996, ne peut soutenir avoir été privée d'un débat contradictoire avec le vérificateur dès lors qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise et que la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée de l'assistance technique apportée, à deux reprises, conformément aux dispositions du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, au vérificateur par des agents de l'administration fiscale est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS affirme que l'administration a procédé, au cours de la vérification, à des emports irréguliers de documents comptables, l'administration soutient, sans être contredite, que les agents se sont bornés à effectuer des photocopies de documents, notamment de formulaires EX 1 ; que la prise et la conservation de copies de documents comptables ne s'analysent pas comme un emport de documents ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée ;
Considérant, enfin, que le moyen invoqué par la société requérante tiré de ce que « le second document que s'est procuré l'administration directement ne correspond pas à l'exercice légal du droit de communication » n'est pas assorti, devant le juge d'appel, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la communication d'un procès-verbal des douanes du 16 mai 1997 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition » ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés dès lors que ces désaccords relèvent de la compétence de cette commission ; qu'en l'espèce, le désaccord opposant la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS à l'administration s'agissant de la remise en cause de ventes en franchise de taxe et d'exportations non justifiées ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires mais sur le principe même de l'assujettissement des recettes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une telle question ne relevait pas de la compétence de la commission ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'a pas donné suite à la demande de la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS de soumettre ces points de désaccord à l'avis de la commission ;
Considérant, d'autre part, que les désaccords soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relatifs à des livraisons intracommunautaires non justifiées et à des prestations immatérielles réalisées pour le compte de la société par un prestataire établi hors de France concernaient également le principe de l'assujettissement des recettes et sommes correspondantes à l'impôt ; que c'est, par suite, à bon droit que, dans son avis du 18 septembre 1998, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a décliné sa compétence sur ces points ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1997 :
Considérant que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les redressements relatifs à la remise en cause de ventes en franchise de taxe, d'une part, et aux exportations, d'autre part, n'avaient pas à être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires préalablement à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements, l'administration a pu régulièrement mettre en recouvrement lesdits rappels par un avis en date du 23 décembre 1997, antérieur à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS s'est bornée à indiquer, dans sa requête introductive, qu'elle démontrerait, dans un mémoire ampliatif, avoir apporté des preuves de la réalité des livraisons intracommunautaires et d'une partie des exportations qu'elle a réalisées ; qu'elle n'a, toutefois, pas produit le mémoire annoncé ; que si elle a fait parvenir au greffe des pièces nouvelles, enregistrées le 22 décembre 2006, ces pièces qui ne sont assorties d'aucune explication ni justification ne permettent pas d'établir la réalité des opérations alléguées et, par suite, de remettre en cause les redressements opérés par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS est rejetée.
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N° 06PA02944
1°) d'annuler le jugement n°0009315/1 et 0009319/1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;
- les observations de X, gérant de la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS, qui exerce une activité de fabrication, importation et exportation de produits cosmétiques et de parfum, s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1996, portant notamment sur la remise en cause du bénéfice des exonérations et franchises de taxe prévues aux articles 262, 262 ter et 275 du code général des impôts et sur l'assujettissement de recettes correspondant à des prestations immatérielles dont le lieu est situé en France en vertu de l'article 259 B du même code ; qu'elle relève appel du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe résultant de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les opérations de vérification :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS, qui ne conteste pas avoir reçu notification de l'avis de vérification en date du 13 septembre 1996, ne peut soutenir avoir été privée d'un débat contradictoire avec le vérificateur dès lors qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise et que la société ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée de l'assistance technique apportée, à deux reprises, conformément aux dispositions du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, au vérificateur par des agents de l'administration fiscale est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS affirme que l'administration a procédé, au cours de la vérification, à des emports irréguliers de documents comptables, l'administration soutient, sans être contredite, que les agents se sont bornés à effectuer des photocopies de documents, notamment de formulaires EX 1 ; que la prise et la conservation de copies de documents comptables ne s'analysent pas comme un emport de documents ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée ;
Considérant, enfin, que le moyen invoqué par la société requérante tiré de ce que « le second document que s'est procuré l'administration directement ne correspond pas à l'exercice légal du droit de communication » n'est pas assorti, devant le juge d'appel, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la communication d'un procès-verbal des douanes du 16 mai 1997 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition » ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés dès lors que ces désaccords relèvent de la compétence de cette commission ; qu'en l'espèce, le désaccord opposant la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS à l'administration s'agissant de la remise en cause de ventes en franchise de taxe et d'exportations non justifiées ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires mais sur le principe même de l'assujettissement des recettes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une telle question ne relevait pas de la compétence de la commission ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'a pas donné suite à la demande de la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS de soumettre ces points de désaccord à l'avis de la commission ;
Considérant, d'autre part, que les désaccords soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relatifs à des livraisons intracommunautaires non justifiées et à des prestations immatérielles réalisées pour le compte de la société par un prestataire établi hors de France concernaient également le principe de l'assujettissement des recettes et sommes correspondantes à l'impôt ; que c'est, par suite, à bon droit que, dans son avis du 18 septembre 1998, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a décliné sa compétence sur ces points ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1997 :
Considérant que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les redressements relatifs à la remise en cause de ventes en franchise de taxe, d'une part, et aux exportations, d'autre part, n'avaient pas à être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires préalablement à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements, l'administration a pu régulièrement mettre en recouvrement lesdits rappels par un avis en date du 23 décembre 1997, antérieur à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS s'est bornée à indiquer, dans sa requête introductive, qu'elle démontrerait, dans un mémoire ampliatif, avoir apporté des preuves de la réalité des livraisons intracommunautaires et d'une partie des exportations qu'elle a réalisées ; qu'elle n'a, toutefois, pas produit le mémoire annoncé ; que si elle a fait parvenir au greffe des pièces nouvelles, enregistrées le 22 décembre 2006, ces pièces qui ne sont assorties d'aucune explication ni justification ne permettent pas d'établir la réalité des opérations alléguées et, par suite, de remettre en cause les redressements opérés par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARFUMS VIA PARIS est rejetée.
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