Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 06MA02112, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3
N° 06MA02112
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 20 octobre 2008
Président
M. GUERRIVE
Rapporteur
Mme Emilie FELMY
Commissaire du gouvernement
M. MARCOVICI
Avocat(s)
VAILLANT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 sous le n° 06MA02112, présentée pour la SOCIETE CRUDELI SA, représentée par son président directeur général en exercice et dont le siège est 108 avenue de la Timone à Marseille (13010), par Me Vaillant ;
La SOCIETE CRUDELI SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401687 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Seyne-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 236.525,70 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2003, en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux dans le cadre du marché portant sur la construction d'un complexe aquatique n° 00/216 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commune de la Seyne-sur-Mer en date du 26 septembre 2003 ;
3°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer au paiement de la somme de
236.525,70 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'à aucun moment, la commune défenderesse n'a fait état dans ses écritures d'une prétendue violation des dispositions des articles 48-1 1er alinéa et 12 du CCAG ; que le tribunal a retenu d'office ce moyen sans en informer au préalable les parties ; que ce moyen n'est, au demeurant, pas un moyen d'ordre public ; que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article 12 du CCAG ; que l'article 12 du CCAG est relatif à la procédure à suivre en cas d'ajournement des travaux ; qu'il n'a pas été décidé d'ajourner mais de prolonger les délais d'exécution des travaux ; que cet article ne fait pas obligation à l'entrepreneur de solliciter un constat contradictoire en cas d'ajournement des travaux ; que la demande indemnitaire était fondée non sur un « dépassement du délai contractuel d'exécution » du marché mais sur le « décalage du délai d'exécution du marché 00/216 » ; que la circonstance que ce décalage ait été (ou non) contractualisé est de ce point de vue sans incidence tant sur le préjudice subi que sur le droit à indemnisation ; qu'il est constant que le report de la date de réception des travaux, tout comme un ajournement, laisse la garde du chantier à l'entrepreneur, mais les frais de garde à la charge de l'administration ; que c'est à bon droit qu'a pu être réclamée l'indemnisation du préjudice subi du fait du report du délai d'exécution des travaux ; qu'elle est restée sur le chantier pendant toute la durée de prolongation des délais ; qu'elle a droit à l'indemnisation des frais exposés à ce titre et non prévus par l'avenant ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son droit à indemnisation apparaît fondé dans son principe même et justifié par les circonstances de l'espèce ; qu'elle réclame une indemnisation au titre du gardiennage du chantier et des frais généraux subis du fait de la prolongation des délais d'exécution ; qu'elle ne pouvait exécuter ses prestations si le gros oeuvre du chantier n'était pas terminé ; que l'absence de responsabilité de la requérante dans le prolongement des délais d'exécution du marché résulte clairement des délibérations produites par la commune ; que le maître d'ouvrage délégué du marché a été mis en liquidation judiciaire ; que les frais de personnel induits par les retards d'exécution trouvent leur source essentielle dans le coût d'un chef de chantier et d'un chargé d'affaire ; que la prolongation des délais s'est traduite par une augmentation directe de la charge de travail des services généraux de l'entreprise et par un manque à gagner résultant de l'immobilisation des matériels et de personnels ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté pour la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, par la Selarl Legitima, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, au rejet des demandes de la SOCIETE CRUDELI SA et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Le Tribunal administratif s'est contenté de constater que la SOCIETE CRUDELI SA s'était manifestement abstenue, en cours de chantier, de mettre juridiquement en oeuvre les moyens dont elle disposait pour préserver ses droits ; que le tribunal a tiré les conséquences des moyens de droit invoqués par la commune et n'a pas soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ; qu'il est constant que la société requérante a accepté par avenants les prolongations successives du marché et cela au prix déterminé dans le marché initial ; que dès lors que par avenants successifs, le cocontractant a accepté la modification des délais d'exécution sans prévoir les hypothétiques conséquences financières de cette prolongation, il a reconnu expressément que les modifications contractuelles librement consenties ne conduisaient en rien à des modifications financières du contrat ; que la société requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des préjudices dont elle invoque l'existence et qu'elle quantifie arbitrairement de manière forfaitaire ; qu'en tout état de cause, ce marché a été prolongé par accord de volonté ; que l'entreprise n'a émis aucune réserve à la suite des ordres de service pris repoussant la réception des travaux ; que le décompte général est devenu définitif ; que la SOCIETE CRUDELI SA n'a pas intégré sa demande indemnitaire dans le décompte général ; qu'elle ne peut aujourd'hui demander réparation de ce préjudice ; que la requérante demande une indemnisation dont le montant a inexplicablement augmenté depuis sa première requête qui résulterait d'une part, des frais de personnel et d'autre part, des frais généraux et de chantier ; qu'aucun de ces frais n'est justifié ; que la requérante ne justifie d'aucun des préjudices dont elle demande réparation ; qu'elle n'intègre pas non plus la part des préjudices dont elle est responsable de son propre fait ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la SOCIETE CRUDELI SA qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Elle soutient, en outre, qu'en ne distinguant pas le délai d'exécution et la durée d'exécution, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le maître de l'ouvrage ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en imputant le retard au maître de l'ouvrage délégué ; que l'allongement de la durée du marché sans prévoir en contrepartie les frais nécessaires à la garde du chantier induit un déséquilibre significatif des prestations qui doit être compensé par une indemnisation permettant de perpétuer l'équilibre contractuel initialement prévu ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté pour la commune de la Seyne-sur-Mer qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que faute d'avoir préservé ses droits en temps voulu, le Tribunal administratif de Nice a parfaitement jugé que la société requérante n'était pas fondée à formuler de quelconque demande ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'un quelconque bouleversement de l'économie du marché, ayant librement consenti à la signature des avenants successifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la SOCIETE CRUDELI SA qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Elle soutient, en outre, que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'en invoquant l'absence d'éléments probatoires en première instance, la commune n'a pas entendu se référer à l'absence de constat contradictoire ; que le Tribunal a assimilé l'allongement des délais d'exécution à un ajournement ; qu'il a commis de nombreuses erreurs de droit et de fait d'abord, en appliquant de manière inexacte et inadaptée au cas d'espèce l'article 12 du CCAG, ensuite, en estimant qu'il n'y avait pas de dépassement de la durée du contrat, enfin, en écartant les demandes indemnitaires de la SOCIETE CRUDELI SA sur la base d'avenants et d'ordres de service qui n'auraient pas dû être pris en compte en raison de leurs irrégularités ; que les travaux n'ont pas été ajournés mais prolongés ; qu'il ne ressort pas des articles 19.21 et 48 du CCAG que le constat contradictoire soit obligatoire en cas de prolongation du délai d'exécution ; qu'il résulte de l'article 12 du CCAG que les constats contradictoires ne sont pas obligatoires, sauf lorsque les prestations réalisées ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures ; que la SOCIETE CRUDELI SA n'entend pas demander une indemnisation du fait des avenants et des ordres de service ayant reporté la date de réception du marché ; qu'elle entend demander une indemnisation des frais qu'elle a engagés résultant de sa présence sur le chantier pendant une période de presque deux ans non prévue par le contrat initial ; que les avenants sont entachés de tant d'irrégularités qu'il y a lieu de ne pas en tenir compte ; que leur signature est irrégulière ; qu'ils sont entachés de nombreux vices de forme ; que leur objet même n'aurait pu autoriser le tribunal administratif à rejeter ses demandes du fait de leur existence ; que les ordres de service n'ont pas davantage à être pris en compte pour rejeter la demande d'indemnisation formulée ; qu'il est incontestable que la SOCIETE CRUDELI SA a mobilisé du temps, de l'énergie et du personnel afin de garder le chantier ; qu'elle a réalisé des travaux non payés par la commune défenderesse ; que son préjudice est parfaitement prouvé ; que la responsabilité de la commune peut être recherchée tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, que ce soit le fondement de l'enrichissement sans cause ou sur celui des sujétions imprévues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour la commune de la Seyne-sur-Mer qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; elle porte, en outre à 6.000 euros la somme à mettre à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, qu'aucune communication des pièces jointes à son mémoire du 5 juin 2008 n'a été faite par la Cour, en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, et qu'elle ne peut donc s'en prévaloir ; qu'elle a accepté d'exécuter les avenants successifs conclus aux conditions contractuelles initialement prévues ; que le fait de soulever par voie d'exception l'irrégularité des avenants prolongement du marché modifie la cause juridique conduisant à l'indemnisation de la société CRUDELI SA, la demande indemnitaire étant fondée dès lors non sur l'exécution du contrat et de ses avenants, mais sur des relations extra contractuelles ; que ces moyens sont nouveaux en appel et par suite irrecevables ; qu'elle ne fait pas la preuve du préjudice allégué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté pour la SOCIETE CRUDELI SA qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Elle soutient, en outre, que les pièces ont été produites en nombre suffisant ; que hormis une pièce, toutes les autres avaient déjà été produites ; que deux causes sont soulevées puisque la responsabilité contractuelle de la commune doit être engagée pour non-respect des stipulations du contrat initial et du fait que les avenants ne peuvent exclure l'indemnisation de la société puisqu'ils n'ont pas pour objet de réparer son préjudice ; qu'elle a également soulevé, dans son mémoire d'appel, la responsabilité extracontractuelle de la commune qui s'est enrichie à ses dépens ; que l'exception d'illégalité soulevée se rattache à la cause initiale ; que l'incompétence du signataire des avenants est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé à tout moment ; qu'elle a produit sa comptabilité analytique pour prouver son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Vaillant, représentant la SOCIETE CRUDELI SA et de Me Sourdot, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de la Seyne-sur-Mer a confié à la SOCIETE CRUDELI SA le marché de travaux, lot n° 7 « traitement d'eau, d'air, chauffage, ventilation et plomberie », portant sur la construction d'un complexe aquatique, pour un montant forfaitaire initial de 8.924.400 F toutes taxes comprises ; que l'article 3 de l'acte d'engagement a prévu un délai global de dix mois pour l'exécution des travaux, à compter de la date prescrite par l'ordre de service de commencer les travaux, lequel ordre a fixé au 21 août 2000 la date de démarrage du chantier ; que, par un ordre de service en date du 31 octobre 2001, le maître d'oeuvre a notifié à l'entreprise requérante la modification de la date de réception de l'ensemble des travaux du marché, portée au 1er février 2002 ; que la date de réception desdits travaux a de nouveau été repoussée au 1er mai 2002 par l'avenant n° 2 en date du 7 février 2002 puis au 2 juillet 2002 par un ordre de service daté du 30 avril 2002, notifié à l'entrepreneur, puis au 31 octobre 2002 par l'avenant n° 3 en date du 6 août 2002 et enfin, au 31 janvier 2003 par l'avenant n° 4 en date du 27 novembre 2002 ; que par l'avenant n° 5 en date du 20 mars 2003, la société requérante a été chargée de réaliser des travaux supplémentaires, pour un montant de 25.242, 08 euros hors taxes ; que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception, avec réserves, le 3 avril 2003 ; que la SOCIETE CRUDELI SA relève appel du jugement en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer à lui payer la somme globale de 236.525, 70 euros en raison de l'allongement du délai d'exécution du marché qu'elle impute au maître d'ouvrage ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la responsabilité de la commune de la Seyne-sur-Mer :
Considérant, en premier lieu, que pour demander à être indemnisée des conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché, la SOCIETE CRUDELI SA se place sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et de l'enrichissement sans cause de la collectivité publique ;
Considérant que l'existence d'un lien contractuel unissant les parties à la date de réalisation des prestations litigieuses fait obstacle à la présentation par l'une d'entre elles d'une demande d'indemnisation qui aurait un autre fondement que la responsabilité contractuelle ; que la demande tendant à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les ordres de service successifs par lesquels le délai d'exécution du marché a été prolongé n'ont fait que tirer les conséquences du retard pris par les travaux ; que, par suite, en ne contestant pas lesdits ordres de service, qui ne sont pas à l'origine du retard imputé par la société à la commune, l'entreprise n'a pas pour autant admis l'allongement du délai d'exécution des travaux, ni renoncé à en demander réparation à la commune de la Seyne-sur-Mer ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune de la Seyne-sur-Mer soutient que, par la signature des avenants reportant la date d'achèvement des travaux, la SOCIETE CRUDELI SA aurait renoncé à toute réclamation ; que cependant, lesdits avenants ont pour seul objet la prise en compte d'une prolongation du délai contractuel de livraison de l'ouvrage et ne règlent pas les conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché ; qu'ils ne s'opposent par suite pas à ce que la société appelante demande réparation des préjudices financiers subis ; qu'en outre, à supposer, comme le soutient la société requérante, que ces avenants soient entachés de nullité, ce moyen est sans influence sur la solution du litige ; qu'en tout état de cause, la requérante peut utilement demander le paiement des travaux sur le fondement du contrat initial ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales des charges applicable au marché dont s'agit: « Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...) » ; qu'aux termes de l'article 13.42 du même cahier : « Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) » ; qu'en vertu de l'article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) » ; qu'aux termes de l'article 13-45 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le décompte général, bien que signé par l'entrepreneur, ait été signé par le responsable du marché après signature par le maître d'oeuvre et notifié à la SOCIETE CRUDELI SA ; que, par suite, la requérante ne peut se voir opposer le caractère intangible du décompte général ;
Considérant, enfin, que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, celles-ci ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où elle justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; que la SOCIETE CRUDELI SA fait valoir que la prolongation du délai d'exécution du marché, initialement fixée à 10 mois, a été portée à 29 mois par des ordres de service et des avenants successifs ; qu'il résulte de l'instruction que le retard constaté dans l'exécution des travaux du marché n'est pas imputable à la SOCIETE CRUDELI SA ; que dès lors, la commune n'a pas respecté ses engagements relatifs au délai prévu dans le contrat ; que, par suite, ladite société a droit à la réparation du préjudice qu'a généré ce retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CRUDELI SA est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE CRUDELI SA fait valoir que la prolongation du délai d'exécution du marché a entraîné des conséquences financières évaluées à 236.525, 70 euros, incluant les sommes de 68.107 euros au titre des frais de personnel, ainsi que l'atteste un relevé de répartition des heures de ses salariés de mai 2001 à novembre 2002, et de 168.418, 70 euros au titre des frais généraux et de chantier ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en condamnant la commune de la Seyne-sur-Mer à verser à la SOCIETE CRUDELI SA la somme de 68.107 euros précitée et la somme de 30.000 euros au titre des frais généraux induits par l'allongement de la durée d'exécution des travaux ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que la SOCIETE CRUDELI SA a droit au paiement des intérêts moratoires contractuels sur la somme de 98.107 euros ; qu'à défaut de tout élément au dossier permettant de déterminer le point de départ de ces intérêts, eu égard notamment à l'absence de décompte général et définitif, ceux-ci courront à compter du 26 mars 2004, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CRUDELI SA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de la Seyne-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CRUDELI SA et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera à la SOCIETE CRUDELI SA la somme de 98.107 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 26 mars 2004.
Article 3 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera à la SOCIETE CRUDELI SA la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CRUDELI SA est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CRUDELI SA, à la commune de la Seyne-sur-Mer et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2008, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- Mme Favier, présidente assesseur,
- Mme E. Felmy, conseiller ;
Lu en audience publique, le 20 octobre 2008
Le rapporteur,
E. FELMY
Le président,
J. L. GUERRIVE
Le greffier,
J. P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 06MA02112
La SOCIETE CRUDELI SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401687 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Seyne-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 236.525,70 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2003, en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux dans le cadre du marché portant sur la construction d'un complexe aquatique n° 00/216 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commune de la Seyne-sur-Mer en date du 26 septembre 2003 ;
3°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer au paiement de la somme de
236.525,70 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'à aucun moment, la commune défenderesse n'a fait état dans ses écritures d'une prétendue violation des dispositions des articles 48-1 1er alinéa et 12 du CCAG ; que le tribunal a retenu d'office ce moyen sans en informer au préalable les parties ; que ce moyen n'est, au demeurant, pas un moyen d'ordre public ; que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant l'article 12 du CCAG ; que l'article 12 du CCAG est relatif à la procédure à suivre en cas d'ajournement des travaux ; qu'il n'a pas été décidé d'ajourner mais de prolonger les délais d'exécution des travaux ; que cet article ne fait pas obligation à l'entrepreneur de solliciter un constat contradictoire en cas d'ajournement des travaux ; que la demande indemnitaire était fondée non sur un « dépassement du délai contractuel d'exécution » du marché mais sur le « décalage du délai d'exécution du marché 00/216 » ; que la circonstance que ce décalage ait été (ou non) contractualisé est de ce point de vue sans incidence tant sur le préjudice subi que sur le droit à indemnisation ; qu'il est constant que le report de la date de réception des travaux, tout comme un ajournement, laisse la garde du chantier à l'entrepreneur, mais les frais de garde à la charge de l'administration ; que c'est à bon droit qu'a pu être réclamée l'indemnisation du préjudice subi du fait du report du délai d'exécution des travaux ; qu'elle est restée sur le chantier pendant toute la durée de prolongation des délais ; qu'elle a droit à l'indemnisation des frais exposés à ce titre et non prévus par l'avenant ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son droit à indemnisation apparaît fondé dans son principe même et justifié par les circonstances de l'espèce ; qu'elle réclame une indemnisation au titre du gardiennage du chantier et des frais généraux subis du fait de la prolongation des délais d'exécution ; qu'elle ne pouvait exécuter ses prestations si le gros oeuvre du chantier n'était pas terminé ; que l'absence de responsabilité de la requérante dans le prolongement des délais d'exécution du marché résulte clairement des délibérations produites par la commune ; que le maître d'ouvrage délégué du marché a été mis en liquidation judiciaire ; que les frais de personnel induits par les retards d'exécution trouvent leur source essentielle dans le coût d'un chef de chantier et d'un chargé d'affaire ; que la prolongation des délais s'est traduite par une augmentation directe de la charge de travail des services généraux de l'entreprise et par un manque à gagner résultant de l'immobilisation des matériels et de personnels ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté pour la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, par la Selarl Legitima, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, au rejet des demandes de la SOCIETE CRUDELI SA et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Le Tribunal administratif s'est contenté de constater que la SOCIETE CRUDELI SA s'était manifestement abstenue, en cours de chantier, de mettre juridiquement en oeuvre les moyens dont elle disposait pour préserver ses droits ; que le tribunal a tiré les conséquences des moyens de droit invoqués par la commune et n'a pas soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ; qu'il est constant que la société requérante a accepté par avenants les prolongations successives du marché et cela au prix déterminé dans le marché initial ; que dès lors que par avenants successifs, le cocontractant a accepté la modification des délais d'exécution sans prévoir les hypothétiques conséquences financières de cette prolongation, il a reconnu expressément que les modifications contractuelles librement consenties ne conduisaient en rien à des modifications financières du contrat ; que la société requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des préjudices dont elle invoque l'existence et qu'elle quantifie arbitrairement de manière forfaitaire ; qu'en tout état de cause, ce marché a été prolongé par accord de volonté ; que l'entreprise n'a émis aucune réserve à la suite des ordres de service pris repoussant la réception des travaux ; que le décompte général est devenu définitif ; que la SOCIETE CRUDELI SA n'a pas intégré sa demande indemnitaire dans le décompte général ; qu'elle ne peut aujourd'hui demander réparation de ce préjudice ; que la requérante demande une indemnisation dont le montant a inexplicablement augmenté depuis sa première requête qui résulterait d'une part, des frais de personnel et d'autre part, des frais généraux et de chantier ; qu'aucun de ces frais n'est justifié ; que la requérante ne justifie d'aucun des préjudices dont elle demande réparation ; qu'elle n'intègre pas non plus la part des préjudices dont elle est responsable de son propre fait ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la SOCIETE CRUDELI SA qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Elle soutient, en outre, qu'en ne distinguant pas le délai d'exécution et la durée d'exécution, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le maître de l'ouvrage ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en imputant le retard au maître de l'ouvrage délégué ; que l'allongement de la durée du marché sans prévoir en contrepartie les frais nécessaires à la garde du chantier induit un déséquilibre significatif des prestations qui doit être compensé par une indemnisation permettant de perpétuer l'équilibre contractuel initialement prévu ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté pour la commune de la Seyne-sur-Mer qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Elle soutient, en outre, que faute d'avoir préservé ses droits en temps voulu, le Tribunal administratif de Nice a parfaitement jugé que la société requérante n'était pas fondée à formuler de quelconque demande ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'un quelconque bouleversement de l'économie du marché, ayant librement consenti à la signature des avenants successifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la SOCIETE CRUDELI SA qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Elle soutient, en outre, que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'en invoquant l'absence d'éléments probatoires en première instance, la commune n'a pas entendu se référer à l'absence de constat contradictoire ; que le Tribunal a assimilé l'allongement des délais d'exécution à un ajournement ; qu'il a commis de nombreuses erreurs de droit et de fait d'abord, en appliquant de manière inexacte et inadaptée au cas d'espèce l'article 12 du CCAG, ensuite, en estimant qu'il n'y avait pas de dépassement de la durée du contrat, enfin, en écartant les demandes indemnitaires de la SOCIETE CRUDELI SA sur la base d'avenants et d'ordres de service qui n'auraient pas dû être pris en compte en raison de leurs irrégularités ; que les travaux n'ont pas été ajournés mais prolongés ; qu'il ne ressort pas des articles 19.21 et 48 du CCAG que le constat contradictoire soit obligatoire en cas de prolongation du délai d'exécution ; qu'il résulte de l'article 12 du CCAG que les constats contradictoires ne sont pas obligatoires, sauf lorsque les prestations réalisées ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures ; que la SOCIETE CRUDELI SA n'entend pas demander une indemnisation du fait des avenants et des ordres de service ayant reporté la date de réception du marché ; qu'elle entend demander une indemnisation des frais qu'elle a engagés résultant de sa présence sur le chantier pendant une période de presque deux ans non prévue par le contrat initial ; que les avenants sont entachés de tant d'irrégularités qu'il y a lieu de ne pas en tenir compte ; que leur signature est irrégulière ; qu'ils sont entachés de nombreux vices de forme ; que leur objet même n'aurait pu autoriser le tribunal administratif à rejeter ses demandes du fait de leur existence ; que les ordres de service n'ont pas davantage à être pris en compte pour rejeter la demande d'indemnisation formulée ; qu'il est incontestable que la SOCIETE CRUDELI SA a mobilisé du temps, de l'énergie et du personnel afin de garder le chantier ; qu'elle a réalisé des travaux non payés par la commune défenderesse ; que son préjudice est parfaitement prouvé ; que la responsabilité de la commune peut être recherchée tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, que ce soit le fondement de l'enrichissement sans cause ou sur celui des sujétions imprévues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour la commune de la Seyne-sur-Mer qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; elle porte, en outre à 6.000 euros la somme à mettre à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en outre, qu'aucune communication des pièces jointes à son mémoire du 5 juin 2008 n'a été faite par la Cour, en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, et qu'elle ne peut donc s'en prévaloir ; qu'elle a accepté d'exécuter les avenants successifs conclus aux conditions contractuelles initialement prévues ; que le fait de soulever par voie d'exception l'irrégularité des avenants prolongement du marché modifie la cause juridique conduisant à l'indemnisation de la société CRUDELI SA, la demande indemnitaire étant fondée dès lors non sur l'exécution du contrat et de ses avenants, mais sur des relations extra contractuelles ; que ces moyens sont nouveaux en appel et par suite irrecevables ; qu'elle ne fait pas la preuve du préjudice allégué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté pour la SOCIETE CRUDELI SA qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Elle soutient, en outre, que les pièces ont été produites en nombre suffisant ; que hormis une pièce, toutes les autres avaient déjà été produites ; que deux causes sont soulevées puisque la responsabilité contractuelle de la commune doit être engagée pour non-respect des stipulations du contrat initial et du fait que les avenants ne peuvent exclure l'indemnisation de la société puisqu'ils n'ont pas pour objet de réparer son préjudice ; qu'elle a également soulevé, dans son mémoire d'appel, la responsabilité extracontractuelle de la commune qui s'est enrichie à ses dépens ; que l'exception d'illégalité soulevée se rattache à la cause initiale ; que l'incompétence du signataire des avenants est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé à tout moment ; qu'elle a produit sa comptabilité analytique pour prouver son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Vaillant, représentant la SOCIETE CRUDELI SA et de Me Sourdot, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de la Seyne-sur-Mer a confié à la SOCIETE CRUDELI SA le marché de travaux, lot n° 7 « traitement d'eau, d'air, chauffage, ventilation et plomberie », portant sur la construction d'un complexe aquatique, pour un montant forfaitaire initial de 8.924.400 F toutes taxes comprises ; que l'article 3 de l'acte d'engagement a prévu un délai global de dix mois pour l'exécution des travaux, à compter de la date prescrite par l'ordre de service de commencer les travaux, lequel ordre a fixé au 21 août 2000 la date de démarrage du chantier ; que, par un ordre de service en date du 31 octobre 2001, le maître d'oeuvre a notifié à l'entreprise requérante la modification de la date de réception de l'ensemble des travaux du marché, portée au 1er février 2002 ; que la date de réception desdits travaux a de nouveau été repoussée au 1er mai 2002 par l'avenant n° 2 en date du 7 février 2002 puis au 2 juillet 2002 par un ordre de service daté du 30 avril 2002, notifié à l'entrepreneur, puis au 31 octobre 2002 par l'avenant n° 3 en date du 6 août 2002 et enfin, au 31 janvier 2003 par l'avenant n° 4 en date du 27 novembre 2002 ; que par l'avenant n° 5 en date du 20 mars 2003, la société requérante a été chargée de réaliser des travaux supplémentaires, pour un montant de 25.242, 08 euros hors taxes ; que l'ensemble des travaux a fait l'objet d'une réception, avec réserves, le 3 avril 2003 ; que la SOCIETE CRUDELI SA relève appel du jugement en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer à lui payer la somme globale de 236.525, 70 euros en raison de l'allongement du délai d'exécution du marché qu'elle impute au maître d'ouvrage ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la responsabilité de la commune de la Seyne-sur-Mer :
Considérant, en premier lieu, que pour demander à être indemnisée des conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché, la SOCIETE CRUDELI SA se place sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et de l'enrichissement sans cause de la collectivité publique ;
Considérant que l'existence d'un lien contractuel unissant les parties à la date de réalisation des prestations litigieuses fait obstacle à la présentation par l'une d'entre elles d'une demande d'indemnisation qui aurait un autre fondement que la responsabilité contractuelle ; que la demande tendant à la condamnation de la commune de la Seyne-sur-Mer sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les ordres de service successifs par lesquels le délai d'exécution du marché a été prolongé n'ont fait que tirer les conséquences du retard pris par les travaux ; que, par suite, en ne contestant pas lesdits ordres de service, qui ne sont pas à l'origine du retard imputé par la société à la commune, l'entreprise n'a pas pour autant admis l'allongement du délai d'exécution des travaux, ni renoncé à en demander réparation à la commune de la Seyne-sur-Mer ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune de la Seyne-sur-Mer soutient que, par la signature des avenants reportant la date d'achèvement des travaux, la SOCIETE CRUDELI SA aurait renoncé à toute réclamation ; que cependant, lesdits avenants ont pour seul objet la prise en compte d'une prolongation du délai contractuel de livraison de l'ouvrage et ne règlent pas les conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché ; qu'ils ne s'opposent par suite pas à ce que la société appelante demande réparation des préjudices financiers subis ; qu'en outre, à supposer, comme le soutient la société requérante, que ces avenants soient entachés de nullité, ce moyen est sans influence sur la solution du litige ; qu'en tout état de cause, la requérante peut utilement demander le paiement des travaux sur le fondement du contrat initial ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales des charges applicable au marché dont s'agit: « Le maître d'oeuvre établit le décompte général (...) » ; qu'aux termes de l'article 13.42 du même cahier : « Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) » ; qu'en vertu de l'article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) » ; qu'aux termes de l'article 13-45 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le décompte général, bien que signé par l'entrepreneur, ait été signé par le responsable du marché après signature par le maître d'oeuvre et notifié à la SOCIETE CRUDELI SA ; que, par suite, la requérante ne peut se voir opposer le caractère intangible du décompte général ;
Considérant, enfin, que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, celles-ci ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où elle justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ; que la SOCIETE CRUDELI SA fait valoir que la prolongation du délai d'exécution du marché, initialement fixée à 10 mois, a été portée à 29 mois par des ordres de service et des avenants successifs ; qu'il résulte de l'instruction que le retard constaté dans l'exécution des travaux du marché n'est pas imputable à la SOCIETE CRUDELI SA ; que dès lors, la commune n'a pas respecté ses engagements relatifs au délai prévu dans le contrat ; que, par suite, ladite société a droit à la réparation du préjudice qu'a généré ce retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CRUDELI SA est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE CRUDELI SA fait valoir que la prolongation du délai d'exécution du marché a entraîné des conséquences financières évaluées à 236.525, 70 euros, incluant les sommes de 68.107 euros au titre des frais de personnel, ainsi que l'atteste un relevé de répartition des heures de ses salariés de mai 2001 à novembre 2002, et de 168.418, 70 euros au titre des frais généraux et de chantier ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en condamnant la commune de la Seyne-sur-Mer à verser à la SOCIETE CRUDELI SA la somme de 68.107 euros précitée et la somme de 30.000 euros au titre des frais généraux induits par l'allongement de la durée d'exécution des travaux ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que la SOCIETE CRUDELI SA a droit au paiement des intérêts moratoires contractuels sur la somme de 98.107 euros ; qu'à défaut de tout élément au dossier permettant de déterminer le point de départ de ces intérêts, eu égard notamment à l'absence de décompte général et définitif, ceux-ci courront à compter du 26 mars 2004, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CRUDELI SA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de la Seyne-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CRUDELI SA et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera à la SOCIETE CRUDELI SA la somme de 98.107 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 26 mars 2004.
Article 3 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera à la SOCIETE CRUDELI SA la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CRUDELI SA est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CRUDELI SA, à la commune de la Seyne-sur-Mer et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2008, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- Mme Favier, présidente assesseur,
- Mme E. Felmy, conseiller ;
Lu en audience publique, le 20 octobre 2008
Le rapporteur,
E. FELMY
Le président,
J. L. GUERRIVE
Le greffier,
J. P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 06MA02112