Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02733, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 07NT02733
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 mai 2008
Président
M. DUPUY
Rapporteur
M. Sébastien DEGOMMIER
Commissaire du gouvernement
M. ARTUS
Avocat(s)
CASADEI-JUNG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4062 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet de Loir-et-Cher, l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Ouen a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une partie de 9 000 m² de la parcelle cadastrée à la section AE sous le n° 91 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Loir-et-Cher devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Casadeï, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet de Loir-et-Cher, l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Ouen a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur une partie de 9 000 m² de la parcelle cadastrée à la section AE sous le n° 91 ; que la COMMUNE DE SAINT-OUEN interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2006 du maire de Saint-Ouen :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre (...), la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, notamment, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 20 juillet 2006 du maire de Saint-Ouen fait état de la volonté de la commune de Saint-Ouen d'acquérir la parcelle mise en vente par la société Brandt-Industries afin d'y constituer une réserve foncière dans le cadre du développement industriel de la zone, de la nécessité d'assurer la maîtrise du développement de cette partie de la commune où sont déjà installées (...) de très nombreuses entreprises (...), d'encadrer l'accueil et l'extension des activités économiques et se réfère au classement de la parcelle en litige en zone Uia du plan d'occupation des sols communal, approuvé le 9 octobre 1979, autorisant la construction d'aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, ainsi que l'installation d'équipements publics d'infrastructures, ni cet arrêté, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vue duquel le droit de préemption aurait été exercé ; que les délibérations du 27 avril 2004 et du 8 décembre 2005 du conseil municipal de Saint-Ouen, auxquelles se réfère la commune, se bornent à approuver le principe de l'acquisition, par cette collectivité publique, de la parcelle AE n° 91, compte tenu de son intérêt dans le cadre de projets futurs de la commune (maîtrise du foncier) et ne permettent pas davantage de justifier de l'existence, à la date de la décision contestée, d'un tel projet ; qu'est, de même, sans effet sur ce point la circonstance que les frais d'acquisition du terrain en cause auraient fait l'objet d'une inscription au budget communal ; que, dès lors, l'arrêté litigieux du 20 juillet 2006 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-OUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur une partie, de 9 000 m², de la parcelle cadastrée à la section AE sous le n° 91 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-OUEN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-OUEN à verser à la société Etablissements Menut une somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-OUEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-OUEN versera à la société Etablissements Menut une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-OUEN (Loir-et-Cher), à la société Etablissements Menut et au préfet de Loir-et-Cher.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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1°) d'annuler le jugement n° 06-4062 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet de Loir-et-Cher, l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Ouen a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une partie de 9 000 m² de la parcelle cadastrée à la section AE sous le n° 91 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Loir-et-Cher devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Casadeï, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet de Loir-et-Cher, l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le maire de Saint-Ouen a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur une partie de 9 000 m² de la parcelle cadastrée à la section AE sous le n° 91 ; que la COMMUNE DE SAINT-OUEN interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2006 du maire de Saint-Ouen :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre (...), la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, notamment, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 20 juillet 2006 du maire de Saint-Ouen fait état de la volonté de la commune de Saint-Ouen d'acquérir la parcelle mise en vente par la société Brandt-Industries afin d'y constituer une réserve foncière dans le cadre du développement industriel de la zone, de la nécessité d'assurer la maîtrise du développement de cette partie de la commune où sont déjà installées (...) de très nombreuses entreprises (...), d'encadrer l'accueil et l'extension des activités économiques et se réfère au classement de la parcelle en litige en zone Uia du plan d'occupation des sols communal, approuvé le 9 octobre 1979, autorisant la construction d'aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, ainsi que l'installation d'équipements publics d'infrastructures, ni cet arrêté, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vue duquel le droit de préemption aurait été exercé ; que les délibérations du 27 avril 2004 et du 8 décembre 2005 du conseil municipal de Saint-Ouen, auxquelles se réfère la commune, se bornent à approuver le principe de l'acquisition, par cette collectivité publique, de la parcelle AE n° 91, compte tenu de son intérêt dans le cadre de projets futurs de la commune (maîtrise du foncier) et ne permettent pas davantage de justifier de l'existence, à la date de la décision contestée, d'un tel projet ; qu'est, de même, sans effet sur ce point la circonstance que les frais d'acquisition du terrain en cause auraient fait l'objet d'une inscription au budget communal ; que, dès lors, l'arrêté litigieux du 20 juillet 2006 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-OUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur une partie, de 9 000 m², de la parcelle cadastrée à la section AE sous le n° 91 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-OUEN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-OUEN à verser à la société Etablissements Menut une somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-OUEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-OUEN versera à la société Etablissements Menut une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-OUEN (Loir-et-Cher), à la société Etablissements Menut et au préfet de Loir-et-Cher.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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