Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01495, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 07NT01495
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 mars 2008
Président
M. DUPUY
Rapporteur
M. Eric FRANCOIS
Commissaire du gouvernement
M. ARTUS
Avocat(s)
BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 4 juin 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4852 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Gastronome Ancenis, l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure ladite société, pour la poursuite de l'exploitation de son unité d'abattage de volailles, de respecter dans un délai de trois mois l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 et l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Gastronome Ancenis devant le Tribunal administratif de Nantes ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- les observations de Me Boiardi, substituant Me Boivin, avocat de la société Gastronome Ancenis ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Gastronome Ancenis, l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure ladite société, pour la poursuite de l'exploitation de son unité d'abattage de volailles située zone industrielle de l'Hermitage à Ancenis, de respecter dans un délai de trois mois l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 et l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas, par elle-même, une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure exigée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gastronome Ancenis a été autorisée, par un arrêté du 12 novembre 2003 du préfet de la Loire-Atlantique, pris sur le fondement des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées soumises à autorisation, à exploiter une unité d'abattage de volailles à Ancenis moyennant des prescriptions spéciales concernant, notamment, la quantité d'ammoniac utilisée dans les circuits frigorifiques ; qu'un contrôle effectué le 22 juin 2005 par l'inspection des installations classées ayant révélé la présence, non contredite, de 2 939 kilos d'ammoniac dans lesdits circuits au lieu des 2 200 kilos autorisés, le préfet de la Loire-Atlantique a, par l'arrêté contesté du 27 juillet 2005 pris après avis du conseil départemental d'hygiène, mis en demeure cette société d'avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté, à respecter les prescriptions, tant de l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation précité du 12 novembre 2003, que de l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997, relatives aux systèmes de détection de gaz dans les zones où circule le personnel ; que, par le jugement du 27 mars 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 juillet 2005 contesté au motif que la mise en demeure qu'il prononce n'avait pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
Considérant, toutefois, comme il vient d'être dit, que le préfet étant en situation de compétence liée lorsqu'il prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, une mise en demeure de se conformer à des obligations légales demeurées inexécutées, le tribunal administratif, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une contestation du bien-fondé des conditions édictées par l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2003 précité, était tenu de relever le caractère inopérant du moyen tiré de ce que la mise en demeure aurait été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Gastronome Ancenis devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, que le délai fixé par une mise en demeure pour permettre au destinataire de l'acte de se conformer aux prescriptions qu'il a méconnues, doit être suffisant au regard du délai prévisible de mise en oeuvre de ces prescriptions ; qu'il ressort des pièces produites, qu'au délai d'exécution des travaux nécessaires à la réduction du taux d'ammoniac dans les circuits frigorifiques de l'unité d'abattage de volailles, s'ajoutent ceux nécessités par les opérations de commande et de livraison d'un matériel sophistiqué, de sorte que l'ensemble de ces délais ne saurait être évalué à moins de huit mois ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer l'arrêté du 27 juillet 2005 contesté en tant qu'il ne fixe pas à huit mois le délai d'exécution imparti à la société Gastronome Ancenis pour assurer la mise en conformité des installations en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 de la directive n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, dont la transposition dans l'ordonnancement juridique national aurait dû intervenir le 30 avril 2007 au plus tard, dès lors que les dispositions dudit article, relatives à la définition de mesures de réparation par les exploitants lorsque des dommages environnementaux se sont produits, ne sont pas applicables au présent litige ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la renonciation du préfet de la Loire-Atlantique à édicter un arrêté complémentaire pour prendre l'arrêté de mise en demeure litigieux, et de ce que ledit préfet se serait cru à tort lié par l'avis défavorable du comité départemental d'hygiène sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que, comme il est dit plus haut, le préfet était tenu d'édicter cette mise en demeure ;
Considérant, enfin, que par un mémoire enregistré le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES a produit la copie d'une lettre du 7 août 2006 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays de la Loire informant le préfet que la société Gastronome Ancenis s'était conformée aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 ; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure ladite société de respecter les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 précité et de l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société Gastronome Ancenis la somme de 3 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Dans l'article 1er de l'arrêté n° 2005/ICPE/262 du 27 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique, les mots : dans un délai de trois mois, sont remplacés par les mots : dans un délai de huit mois.
Article 3 : L'arrêté n° 2005/ICPE/262 du 27 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique est abrogé.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et des conclusions de la demande de la société Gastronome Ancenis devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Gastronome Ancenis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à la société Gastronome Ancenis.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
N° 07NT01495
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1°) d'annuler le jugement n° 05-4852 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Gastronome Ancenis, l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure ladite société, pour la poursuite de l'exploitation de son unité d'abattage de volailles, de respecter dans un délai de trois mois l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 et l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Gastronome Ancenis devant le Tribunal administratif de Nantes ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- les observations de Me Boiardi, substituant Me Boivin, avocat de la société Gastronome Ancenis ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Gastronome Ancenis, l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure ladite société, pour la poursuite de l'exploitation de son unité d'abattage de volailles située zone industrielle de l'Hermitage à Ancenis, de respecter dans un délai de trois mois l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 et l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas, par elle-même, une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure exigée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gastronome Ancenis a été autorisée, par un arrêté du 12 novembre 2003 du préfet de la Loire-Atlantique, pris sur le fondement des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées soumises à autorisation, à exploiter une unité d'abattage de volailles à Ancenis moyennant des prescriptions spéciales concernant, notamment, la quantité d'ammoniac utilisée dans les circuits frigorifiques ; qu'un contrôle effectué le 22 juin 2005 par l'inspection des installations classées ayant révélé la présence, non contredite, de 2 939 kilos d'ammoniac dans lesdits circuits au lieu des 2 200 kilos autorisés, le préfet de la Loire-Atlantique a, par l'arrêté contesté du 27 juillet 2005 pris après avis du conseil départemental d'hygiène, mis en demeure cette société d'avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté, à respecter les prescriptions, tant de l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation précité du 12 novembre 2003, que de l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997, relatives aux systèmes de détection de gaz dans les zones où circule le personnel ; que, par le jugement du 27 mars 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 juillet 2005 contesté au motif que la mise en demeure qu'il prononce n'avait pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
Considérant, toutefois, comme il vient d'être dit, que le préfet étant en situation de compétence liée lorsqu'il prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, une mise en demeure de se conformer à des obligations légales demeurées inexécutées, le tribunal administratif, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une contestation du bien-fondé des conditions édictées par l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2003 précité, était tenu de relever le caractère inopérant du moyen tiré de ce que la mise en demeure aurait été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Gastronome Ancenis devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, que le délai fixé par une mise en demeure pour permettre au destinataire de l'acte de se conformer aux prescriptions qu'il a méconnues, doit être suffisant au regard du délai prévisible de mise en oeuvre de ces prescriptions ; qu'il ressort des pièces produites, qu'au délai d'exécution des travaux nécessaires à la réduction du taux d'ammoniac dans les circuits frigorifiques de l'unité d'abattage de volailles, s'ajoutent ceux nécessités par les opérations de commande et de livraison d'un matériel sophistiqué, de sorte que l'ensemble de ces délais ne saurait être évalué à moins de huit mois ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer l'arrêté du 27 juillet 2005 contesté en tant qu'il ne fixe pas à huit mois le délai d'exécution imparti à la société Gastronome Ancenis pour assurer la mise en conformité des installations en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 de la directive n° 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, dont la transposition dans l'ordonnancement juridique national aurait dû intervenir le 30 avril 2007 au plus tard, dès lors que les dispositions dudit article, relatives à la définition de mesures de réparation par les exploitants lorsque des dommages environnementaux se sont produits, ne sont pas applicables au présent litige ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la renonciation du préfet de la Loire-Atlantique à édicter un arrêté complémentaire pour prendre l'arrêté de mise en demeure litigieux, et de ce que ledit préfet se serait cru à tort lié par l'avis défavorable du comité départemental d'hygiène sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que, comme il est dit plus haut, le préfet était tenu d'édicter cette mise en demeure ;
Considérant, enfin, que par un mémoire enregistré le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES a produit la copie d'une lettre du 7 août 2006 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays de la Loire informant le préfet que la société Gastronome Ancenis s'était conformée aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 ; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure ladite société de respecter les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 novembre 2003 précité et de l'article 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société Gastronome Ancenis la somme de 3 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Dans l'article 1er de l'arrêté n° 2005/ICPE/262 du 27 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique, les mots : dans un délai de trois mois, sont remplacés par les mots : dans un délai de huit mois.
Article 3 : L'arrêté n° 2005/ICPE/262 du 27 juillet 2005 du préfet de la Loire-Atlantique est abrogé.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et des conclusions de la demande de la société Gastronome Ancenis devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Gastronome Ancenis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à la société Gastronome Ancenis.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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