Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 07PA01685, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 4ème chambre

N° 07PA01685

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 novembre 2008


Président

M. MERLOZ

Rapporteur

M. Francois LELIEVRE

Commissaire du gouvernement

M. MARINO

Avocat(s)

CEVAER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. Michael X, demeurant ..., par Me Cevaer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416306/5-2 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a infligé la sanction du déplacement d'office et l'a affecté à la direction régionale de Paris Ouest, à l'annulation de la décision du 13 février 2004 de ne pas l'inscrire au tableau des mutations pour l'année 2004 et à la condamnation de l'Etat a réparer le préjudice subi ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 154,20 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Roquel, pour M. X,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; et qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours » ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la partie défenderesse a produit un mémoire avant la clôture de l'instruction, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant, alors même qu'elle n'a pas observé le délai imparti par le tribunal administratif pour produire ce mémoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été reçu au greffe du Tribunal administratif de Paris par télécopie le 12 juillet 2006 à 15 h 02, soit avant la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du vice-président de la 5ème section de ce tribunal au 12 juillet 2006 à 16 h 30 ; qu'en tout état de cause, l'instruction ayant été rouverte par le tribunal administratif, ce dernier était tenu, comme il l'a fait, de tenir compte des écritures du ministre, lequel ne pouvait ainsi être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de M. X ; que le requérant a été mis à même de répondre au mémoire en défense ; qu'il a d'ailleurs produit un mémoire en réplique ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, ni le principe du contradictoire, serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité la sanction disciplinaire du 11 mai 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le président du conseil de discipline aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de M. X, inspecteur des douanes affecté à la direction générale des douanes et des droits indirects ; que la seule circonstance que le président du conseil de discipline avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur le cas du requérant ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, « le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire », ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises, M. X a signalé électroniquement son arrivée au sein du service au moyen de son badge, mais ne se rendait pas à son bureau, qui demeurait fermé à clef, dans les heures qui suivaient ; qu'interrogé sur les motifs de ces absences lors d'une enquête menée par l'administration, le requérant n'a pas apporté d'explication, déclarant ne plus se souvenir de leurs raisons ; que si le requérant a fait tardivement valoir, dans son mémoire adressé au conseil de discipline, que ces absences s'expliqueraient par son état de santé, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; que, d'autre part, l'intéressé a rédigé un nombre de courriers très sensiblement inférieurs à ceux de ses collègues et a fait preuve de négligences dans le traitement de ses dossiers et lors des réunions auxquelles il a participé ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il avait fait preuve de désinvolture dans le traitement des dossiers et qu'il avait mis en place un système de fraude sur les horaires, le ministre aurait entaché sa décision d'erreurs de fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que la sanction attaquée de déplacement d'office à la direction régionale de Paris-Ouest infligée à M. X n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, eu égard à leur gravité ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité de la décision du 13 février 2004 :

Considérant qu'en refusant d'inscrire M. X sur le « tableau des mutations », le ministre ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution constituait un droit pour l'intéressé ; que sa décision n'était donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la décision attaquée a mentionné que M. X avait demandé à être muté à quatre postes différents alors qu'il aurait sollicité sa mutation vers cinq postes s'analyse comme une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que la décision attaquée de refus de mutation prise à l'encontre de M. X, lequel faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et qui était en poste depuis moins d'un an à la direction générale des douanes, a été prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;




Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, le requérant n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01685