Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16/10/2008, 06PA01943, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 9ème Chambre
N° 06PA01943
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2008
Président
M. Stortz
Rapporteur
M. Marc SOUMET
Commissaire du gouvernement
Mme Samson
Avocat(s)
MAUREL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES, venant aux droits et obligations de la SARL Loc Ardennes, dont le siège est 118 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Maurel ; la SAS GARAGE DES ARDENNES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9918967/2 du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL Loc Ardennes au titre de l'année 1993 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Soumet, rapporteur,
- les observations de Me Carmouze, pour la SAS GARAGE DES ARDENNES,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Loc Ardennes, qui a pour activité la location et la vente de véhicules a acquis, en 1993, auprès de la SA Garage des Ardennes des véhicules automobiles neufs destinés à l'exportation pour un montant de 9 004 640 F en fournissant à son vendeur l'attestation prévue par l'article 275-I du code général des impôts autorisant les assujettis à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ; que ces acquisitions effectuées de janvier à avril 1993 ont donc été facturées hors taxes sous le régime de franchise prévu par ledit article 275-I ; que, toutefois, la SA Garage des Ardennes a, le 30 avril 1994, facturé à la société Loc Ardennes au titre de la « régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes CEE réalisées de janvier à avril 1993 » un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 674 863 F ; que le service a remis en cause la déduction opérée par la SARL Loc Ardennes de la taxe portée sur cette facture au motif que les acquisitions avaient été réalisées sous le régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 275 du code général des impôts ; que la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES venant aux droits de la SARL Loc Ardennes conteste ce refus et demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur les dites factures ; et, qu'aux termes de l'article 275-I du même code, dans sa rédaction alors applicable : «- Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les acquisitions de véhicules ont été effectuées en franchise de taxe par la SARL Loc Ardennes qui avait remis à son fournisseur la dispense de visa des attestations d'achats en franchise qui lui avait été délivrée par l'administration le 5 février 1993 ; qu'ainsi celui-ci n'était donc pas légalement autorisé à facturer la taxe litigieuse au titre de la « régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes CEE réalisées de janvier à avril 1993 » ; que la société requérante qui avait transmis à son fournisseur l'attestation prévue par l'article 275-I marquant par là son engagement d'effectuer ses acquisitions en franchise de taxe, ne pouvait légitimement ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée facturée en avril 1993 par son fournisseur dans les conditions rappelées ci-dessus, l'avait été à tort ; qu'en outre aucune facture rectificative n'a été établie par ce fournisseur en application du dispositif prévu par l'article 272-1 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser à cette société pour ce motif et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts la déduction de cette taxe d'un montant de 1 674 863 F ;
Considérant que les circonstances que le redressement porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en raison du reversement par la SA Garage des Ardennes de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ou que le Trésor n'aurait subi aucun préjudice ne peuvent être utilement invoquées pour contester l'imposition en litige dès lors que le fournisseur ne pouvait être regardé comme autorisé à faire figurer la taxe sur ses factures au sens de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES n'a pas chiffré le montant de la demande présentée à ce titre, et qu'au surplus l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que la demande de la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES ne peut dès lors qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
3
N° 06PA01943
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n° 9918967/2 du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL Loc Ardennes au titre de l'année 1993 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Soumet, rapporteur,
- les observations de Me Carmouze, pour la SAS GARAGE DES ARDENNES,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Loc Ardennes, qui a pour activité la location et la vente de véhicules a acquis, en 1993, auprès de la SA Garage des Ardennes des véhicules automobiles neufs destinés à l'exportation pour un montant de 9 004 640 F en fournissant à son vendeur l'attestation prévue par l'article 275-I du code général des impôts autorisant les assujettis à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ; que ces acquisitions effectuées de janvier à avril 1993 ont donc été facturées hors taxes sous le régime de franchise prévu par ledit article 275-I ; que, toutefois, la SA Garage des Ardennes a, le 30 avril 1994, facturé à la société Loc Ardennes au titre de la « régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes CEE réalisées de janvier à avril 1993 » un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 674 863 F ; que le service a remis en cause la déduction opérée par la SARL Loc Ardennes de la taxe portée sur cette facture au motif que les acquisitions avaient été réalisées sous le régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 275 du code général des impôts ; que la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES venant aux droits de la SARL Loc Ardennes conteste ce refus et demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur les dites factures ; et, qu'aux termes de l'article 275-I du même code, dans sa rédaction alors applicable : «- Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les acquisitions de véhicules ont été effectuées en franchise de taxe par la SARL Loc Ardennes qui avait remis à son fournisseur la dispense de visa des attestations d'achats en franchise qui lui avait été délivrée par l'administration le 5 février 1993 ; qu'ainsi celui-ci n'était donc pas légalement autorisé à facturer la taxe litigieuse au titre de la « régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes CEE réalisées de janvier à avril 1993 » ; que la société requérante qui avait transmis à son fournisseur l'attestation prévue par l'article 275-I marquant par là son engagement d'effectuer ses acquisitions en franchise de taxe, ne pouvait légitimement ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée facturée en avril 1993 par son fournisseur dans les conditions rappelées ci-dessus, l'avait été à tort ; qu'en outre aucune facture rectificative n'a été établie par ce fournisseur en application du dispositif prévu par l'article 272-1 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser à cette société pour ce motif et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts la déduction de cette taxe d'un montant de 1 674 863 F ;
Considérant que les circonstances que le redressement porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en raison du reversement par la SA Garage des Ardennes de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ou que le Trésor n'aurait subi aucun préjudice ne peuvent être utilement invoquées pour contester l'imposition en litige dès lors que le fournisseur ne pouvait être regardé comme autorisé à faire figurer la taxe sur ses factures au sens de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES n'a pas chiffré le montant de la demande présentée à ce titre, et qu'au surplus l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que la demande de la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES ne peut dès lors qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée GARAGE DES ARDENNES est rejetée.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 06PA01943
Classement CNIJ :
C