Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13/10/2008, 312088, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier et le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric G, demeurant ..., Mme Karine C, demeurant ..., Mme Carole N, demeurant ..., Mme Emmanuelle T, demeurant ..., M. Sylvain AB, demeurant ..., M. Salah J, demeurant ..., Mlle Laurence R, demeurant ..., Mme Nathalie O, demeurant ..., Mme A, demeurant ..., Mlle Audrey E, demeurant ..., M. Emmanuel B, demeurant ..., Mlle Nathalie K, demeurant ..., M. Nabil S, demeurant Bât. ..., Mme Hind D, demeurant ..., M. Guillaume H, demeurant ..., Mme Laurence V, demeurant ..., Mme Barbara W, demeurant ..., Mme Stéphanie Y, demeurant ..., Mme Armel Geneviève M, demeurant ..., M. Vincent X, demeurant ..., M. Jean-Charles Q, demeurant ..., M. Frédéric Z, demeurant ..., Mlle Lisa F, demeurant ..., Mlle Nathalie AA, demeurant ..., M. François P, demeurant ..., M. Etienne U, demeurant ..., Mme Michèle I, demeurant ..., Mme Balkies L, demeurant ..., le SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE L'EDUCATION ESSONNE, dont le siège est 4 résidence du Parc à Palaiseau (91120) ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2007-168 du 31 octobre 2007 du ministre de l'éducation nationale ayant pour objet de définir les règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. G et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;



Sur le désistement :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 juin 2008, M. AE a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions en intervention ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention de Mme AC, de Mme AD, de Mlle AF et de Mme AG :

Considérant que Mme AC, Mme AD, Mlle AF et Mme AG ont intérêt à l'annulation de la note de service attaquée ; que, par suite, leur intervention est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que la note de service attaquée définit les règles à respecter par ses destinataires pour le mouvement national des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2005 ; qu'elle énonce notamment des critères précis à prendre en compte pour le classement des demandes de mutation, assortis d'un barème de points à appliquer, ainsi que des règles permettant de départager des candidats en cas d'égalité de barème ; qu'elle prévoit, en outre, que certains agents peuvent bénéficier de bonifications de points de barème ; que cette note de service présente ainsi un caractère impératif ; qu'elle est donc, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, un acte susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ;


Sur la légalité de la note de service attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) ;

Considérant qu'en fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation et en établissant à cette fin des priorités non prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, la note de service attaquée ajoute illégalement aux dispositions de cet article ; qu'en outre, s'agissant des pouvoirs des recteurs en matière d'affectation à caractère prioritaire, elle comporte des dispositions à caractère statutaire relevant du décret en Conseil d'Etat ; que cette note de service est ainsi entachée d'illégalité ; qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions présentées par M. G et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par M. G et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. AE de ses conclusions en intervention.

Article 2 : L'intervention de Mme AC, de Mme AD, de Mlle AF et de Mme AG est admise.

Article 3 : La note de service n° 2007-168 du 31 octobre 2007 du ministre de l'éducation nationale ayant pour objet de définir les règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2008 est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à M. G et autres la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric G, à Mme Karine C, à Mme Carole N, à Mme Emmanuelle T, à M. Sylvain AB, à M. Salah J, à Mlle Laurence R, à Mme Nathalie O, à Mme A, à Mlle Audrey E, à M. Emmanuel B, à Mlle Nathalie K, à M. Nabil S, à Mme Hind D, à M. Guillaume H, à Mme Laurence V, à Mme Barbara W, à Mme Stéphanie Y, à Mme Armel Geneviève M, à M. Vincent X, à M. Jean-Charles Q, à M. Frédéric Z, à Mlle Lisa F, à Mlle Nathalie AA, à M. François P, à M. Etienne U, à Mme Michèle I, à Mme Balkies L, au SYNDICAT CNT DES TRAVAILLEURS DE L'EDUCATION ESSONNE, à Mme Yvane AC, à Mme Virginie AD, à M. André AE, à Mlle Séverinne AF, à Mme Nathalie AG et au ministre de l'éducation nationale.

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