COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2008, 07LY01114, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 07LY01114

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 septembre 2008


Président

M. BEZARD

Rapporteur

M. Jean-Pascal CHENEVEY

Commissaire du gouvernement

M. BESSON

Avocat(s)

TIRARD ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE, dont le siège est 108 rue de Richelieu à Paris (75008) ;

La société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508773 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2007 qui a, à la demande de la société ADS, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Rhône du 21 octobre 2005 l'autorisant à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 40 050 m² sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin ;

2°) de rejeter la demande de la société ADS devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Gauvin, avocat de la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si après le jugement d'annulation attaqué du 29 mars 2007, la commission départementale d'équipement commercial du Rhône a délivré une nouvelle autorisation à la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE pour un projet similaire, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant de ce jugement du Tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par le bénéficiaire de l'autorisation qui a été annulée ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la société ADS doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisé du 4 août 2008 : « (...) IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. / (...) XXIX. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'arrêté
du 22 juillet 2005 par lequel le préfet du Rhône a fixé la composition de la commission départementale d'équipement commercial chargée d'examiner la demande de la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE est irrégulier à défaut de comporter une désignation nominative ne peut être utilement invoqué par la société ADS ; qu'en conséquence, la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que l'autorisation litigieuse était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en raison du fait que ledit arrêté du 22 juillet 2005 n'identifiait pas nominativement l'ensemble des membres de la commission départementale d'équipement commercial chargée de se prononcer sur le projet litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les fins de non-recevoir qui ont été opposées à la demande de première instance et, dans l'hypothèse dans laquelle aucune de ces fins de non-recevoir ne serait fondée, d'examiner les autres moyens qui ont été soulevés en première instance par la société ADS ;

Considérant, en premier lieu, que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ;

Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 720-10 du code de commerce prévoient qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la Commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE n'est pas fondée à soutenir que la demande formée directement devant la juridiction administrative par la société ADS n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, que la société ADS exploite une surface de vente d'environ 3 000 m² sur le territoire de la commune de Villeurbanne, située à quelques minutes du projet, et que ce dernier viendra concurrencer ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la société ADS dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation qui a été délivrée à la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir qui ont été opposées à la demande de la société ADS doivent être écartées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) ; / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce (...) ; / 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; / 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret susvisé du 9 mars 1993 : « Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : / (...) b) Des renseignements suivants : / 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (...) ; / 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; / 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (...) ; / 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) » ;

Considérant que, pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte du site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que l'inventaire des équipements commerciaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est ensuite effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de la demande d'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE a délimité une zone de chalandise excluant la plus grande partie de l'ouest de l'agglomération lyonnaise, alors pourtant que sont implantés dans cette partie de grands centres commerciaux, situés tout au plus à une trentaine de minutes du projet ; que, contrairement à ce que soutient cette société, cette exclusion n'est justifiée par aucune barrière géographique ou psychologique ; que les lacunes entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction de la demande, ont conduit la commission départementale à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L.720-3 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la société ADS est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ADS, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE le versement d'une somme à la société ADS ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2007 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial du Rhône du 21 octobre 2005 autorisant la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE à créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la société ALTA MARIGNY CARRE DE SOIE et de la société ADS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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