COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 04LY01461, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 04LY01461

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 31 décembre 2007


Président

M. BERNAULT

Rapporteur

M. François BERNAULT

Commissaire du gouvernement

M. POURNY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée au nom de l'Etat par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200548-0201108, en date du 16 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 28 mars 2002 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mustapha X et sa décision du 10 juin 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que si M. X s'est vu délivrer, postérieurement au jugement critiqué, et avant le dépôt par le PREFET DU PUY-DE-DOME de sa requête, un titre de séjour valable dix ans, du 20 août 2004 au 19 août 2014, cette circonstance ne saurait faire regarder la requête comme étant sans objet, dès lors qu'il ne s'agit que d'une mesure prise par l'administration pour l'application du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 susvisée encore applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23:1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”; 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ; 7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ; 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal. Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par la Cour d'assise du Rhône le 2 octobre 1996 ; qu'il entrait ainsi dans le cas où son expulsion pouvait être prononcée en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 nonobstant la durée de sa présence en France ; que, par ailleurs, dès lors que la mesure d'expulsion avait été prise au motif de trouble grave à l'ordre public, la considération, retenue par les premiers juges, selon laquelle il n'existait pas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique justifiant l'expulsion en vertu de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était inopérante ; que c'est donc à tort que, pour annuler l'arrêté du 28 mars 2002 du PREFET DU PUY DE DOME prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mustapha X et, par voie de conséquence, la décision du 10 juin 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'absence de l'invocation par le préfet d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, et sur l'absence, au surplus, d'une telle nécessité ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X ;


Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2002 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutenait M. X en première instance, l'arrêté du 28 mars 2002, qui énonce dans ses motifs que M. X s'est rendu coupable de meurtre le 18 juillet 1994 et que l'ensemble de son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public, est suffisamment motivé en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le PREFET DU PUY-DE-DOME n'ait pas examiné l'ensemble des circonstances particulières de l'affaire et se soit prononcé exclusivement au vu de la seule condamnation de l'intéressé pour meurtre ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu, notamment, de la gravité des faits perpétrés par M. X X et sanctionnés par une condamnation à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant un comportement correct en prison, le PREFET DU PUY-DE-DOME aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'à la date de sa décision, sa présence continuait de présenter une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que les circonstances que M. X réside depuis longtemps en France, dispose d'un emploi, est père et grand-père d'enfants français résidant sur le territoire français, que son comportement en prison ait été irréprochable et, à supposer ce fait comme avéré, n'ait plus d'attache dans le pays dont il possède la nationalité, ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la gravité des faits commis par l'intéressé, à sa séparation d'avec son épouse, survenue après le meurtre, à la durée de son incarcération, laquelle jette un doute sur la qualité de son insertion dans la société et sur ses affirmations selon lesquelles il aurait toujours assuré l'entretien et l'éducation de ses enfants, de considérer que l'arrêté préfectoral en date du 28 mars 2002 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, en se bornant à affirmer qu'il risque d'être en butte en Algérie à la vengeance de la famille de sa victime, qui résiderait dans la même région, n'établit pas qu'il risquerait dans ce pays, où il peut réclamer la protection des autorités constituées, d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200548-021108 en date du 16 juillet 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
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