Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/12/2007, 06NT01628, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 06NT01628

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 décembre 2007


Président

M. DUPUY

Rapporteur

M. Sébastien DEGOMMIER

Commissaire du gouvernement

M. ARTUS

Avocat(s)

LAHALLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY, représentée par son président en exercice, dont le siège est 33, boulevard de Solférino BP 275 à Rennes (35005), M. Claude X, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) 3SG3, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est rue du Pâtis Tatelin à Rennes (35700), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHEBAD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 20, rue d'Isly à Rennes (35000), la SOCIETE LONCLE-GIRARD, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 41, boulevard de Sévigné à Rennes (35700), M. Jean-Charles Y, demeurant ..., Mme Françoise , demeurant ..., Mme Yvonne A, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) GILARBEL, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 21, boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes (35000), M. et Mme B, demeurant ..., Mme Anne C, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse D, demeurant ..., Mme E, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) POFIGA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 3, place du Général Gérand à Rennes (35000), M. Jean F, demeurant ..., M. Louis G, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) MASSIOT-ROULLIN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, place du Maréchal Juin à Rennes (35000), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DELAMAIRE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 32, rue Tronjolly à Rennes (35000), M. Emile H, demeurant ..., la SOCIETE ANONYME PIERRE NOURY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 3, rue Marie Renault à Rennes (35000), Mme Monique I, demeurant ..., la SOCIETE OCDL, représenté par son gérant en exercice, dont le siège 1, place du Général Giraud à Rennes (35000), la SOCIETE SCICRIREN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, place du Général Giraud à Rennes (35000), la SOCIETE MAPE, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 10, rue Louis Pastel à Rennes (35000), la SOCIETE EUROBUREAU, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 3, rue Marie Renault à Rennes (35000), M. Jean-Paul J, demeurant ..., la SOCIETE GIRARD ET J IMMO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 7, rue de la Ceriseraie à Saint Grégoire (35760), M. Jean , demeurant ..., la SOCIETE GIBOIRE SAGEF, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, place du Général Giraud à Rennes (35000), la SOCIETE BVI, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 1, rue Jules Simon à Rennes (35000), Mme Marie K, demeurant ..., la SOCIETE FRUCTIREGIONS, représentée par la SOCIETE NATEXIS IMMO PLACEMENT, dont le siège est ,, le CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 8, place du Colombier à Rennes (35000), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) RENAULT, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 6, place du Maréchal Juin à Rennes (35000), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LA PETITE HAYE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 36, boulevard Châteaubriant à Vitré (35500), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU COLOMBIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5, square Sarah Bernard à Saint-Brieuc (22000), M. Eric L, demeurant ..., Mme Françoise L, demeurant ..., M. et Mme M, demeurant ..., M. André N, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU CHAMPS DE MARS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 4 bis, rue Saint Martin à Rennes (35700), l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 39, avenue d'Iéna à Paris (75016), Mme Amélie O, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) SCIREN II, représentée par la SOCIETE REDEVCO, dont le siège est X, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) GASPARD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 28, rue Amiral Gaspard de Coligny à Rennes (35000), la SOCIETE CINE RENNES COLOMBIER, représentée par son président en exercice, dont le siège est 3 E, rue de Paris BP 339 à Cesson-Sévigné Cedex (35513), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) COEUR COLOMBIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 105, avenue Henri Fréville BP 10116 à Rennes Cedex 2 (35201), Mme Véronique P, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) KHEDER ROCHE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, place du Maréchal Juin à Rennes (35000), l'UNION GENERALE DES RETRAITES PAR REPARTITION (UGRR), anciennement dénommée AG2R, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 37, boulevard Brune à Paris (75014), la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA), représentée par son président en exercice, dont le siège est 7, rue Félibien à Nantes cedex 1 (44043), Mme Régine L, demeurant ..., Mme Michèle O, épouse PETIT, demeurant ..., M. Gilles O, demeurant ..., l'UNION MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE DE L'OUEST, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8, place du Colombier à Rennes (35000), Mme Martine Q, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) PENKERGAL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 83, rue de la Palestine à Rennes (35000), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) PETRUS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Impasse du Souvenir à Saint-Malo (35400), la DCT LEGRAND ET CLERAMBAULT, dont le siège est 83, rue de la Palestine à Rennes (35000), M. Yves R, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) VERODOM, représentée par ses gérantes en exercice, dont le siège est 20, rue d'Isly à Rennes (35000), M. Marie-Louis S, demeurant ... et M. Robert T, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-885, 03-4433, 04-2421, 03-3939, 03-4303, 04-2810, 05-2620, 05-3178, 05-3194, 05-3195, 05-3199, 05-3200, 05-3202, 05-3203, 05-3204, 05-3206, 05-3207, 05-3208, 05-3211, 05-3212 et 06-1380 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003, par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessibles, au profit de la ville de Rennes, différents droits réels immobiliers dans le parking d'Isly W2, ainsi que des arrêtés du 21 juillet 2003, du 5 novembre 2003, du 4 mars 2004, du 26 avril 2004, du 13 mai 2004, du 21 septembre 2004, du 21 octobre 2004, du 5 janvier 2005, du 11 janvier 2005, du 9 février 2005 et du 14 avril 2005, prorogeant ou rectifiant ces arrêtés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres ;

- les observations de Me Olive, avocat de la ville de Rennes ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003, par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessibles, au profit de la ville de Rennes, différents droits réels immobiliers dans le parking d'Isly W2, ainsi que des arrêtés du 21 juillet 2003, du 5 novembre 2003, du 4 mars 2004, du 26 avril 2004, du 13 mai 2004, du 21 septembre 2004, du 21 octobre 2004, du 5 janvier 2005, du 11 janvier 2005, du 9 février 2005 et du 14 avril 2005, prorogeant ou rectifiant ces arrêtés ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres interjettent appel de ce jugement ; que, pour sa part, la ville de Rennes demande l'annulation dudit jugement, en tant qu'il aurait déclaré recevable la demande en ce qu'elle émanait de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY ;

Sur le désistement partiel :

Considérant que M. X, la SCI CHEBAD, la SOCIETE LONCLE-GIRARD, M. et Mme B, M. G, la SCI LA PETITE HAYE, M. et Mme M, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE, Mme Aurélie O, Mme Véronique P, l'UNION GENERALE DES RETRAITES PAR REPARTITION, l'UNION MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE DE L'OUEST, la SCI PENKERGAL, la SOCIETE BVI, la SOCIETE CINE RENNES COLOMBIER, la SCI GASPARD et M. Jean déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions incidentes de la ville de Rennes :

Considérant que, par le jugement attaqué du 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Rennes a intégralement rejeté la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres, “sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir” opposées en défense par la ville de Rennes et le préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, par suite, la ville de Rennes est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Rennes et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY est une association syndicale libre qui a notamment pour objet, selon ses statuts, la gestion, l'administration, la police et l'entretien du garage nommé “parking d'Isly” et à laquelle ont adhéré les propriétaires qui y détiennent des places de stationnement ; que ladite association justifiait, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l'annulation des arrêtés de cessibilité contestés ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que, contrairement à ce que soutient la ville de Rennes et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sa demande était recevable ;


Sur la légalité des arrêtés de cessibilité contestés :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.” ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité contestés, les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique “le projet d'acquisition des terrains en vue de la réalisation du parc de stationnement d'Isly” ;

Considérant que par conventions d'aménagement des 20 janvier et 20 février 1960, la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne (SEMAEB) s'est vue confier par la ville de Rennes la réalisation de l'opération de rénovation du quartier Colombier, laquelle comportait, notamment, la réalisation d'un parc de stationnement dit “Isly W2” ; que l'article 17 de la convention pour l'aménagement de l'îlot urbain de la rue de Nantes à Rennes stipule que “Au fur et à mesure de leur réception définitive par la société, les voies de circulation générale, ainsi que les espaces libres publics seront remis en toute propriété à la commune qui s'engage à les incorporer dans son domaine public et à les classer conformément à la législation en vigueur (...) ; les terrains rénovés et équipés destinés à la construction privée seront cédés aux constructeurs (...)” ; que les droits et obligations respectifs de la ville de Rennes et de la SEMAEB ont été définies dans le cahier des charges annexé à l'avenant aux conventions précitées conclu le 3 mai 1962 ; que l'article 3 dudit cahier des charges stipule que : “Dans l'esprit commun des parties, les voies et espaces libres, ouverts ou à ouvrir, sont destinés à être incorporés aussitôt que possible à la voirie communale” ; qu'en exécution des conventions d'aménagement précitées, la SEMAEB a fait construire le parc de stationnement d'Isly W2 ; que, tout en demeurant propriétaire de ce parc, elle l'a donné à bail à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY, association syndicale libre constituée en 1967 et dont l'objet est “la prise à bail emphytéotique, la gestion (directe ou par sous-traitance), l'administration, la police et l'entretien du garage dénommé Parking d'Isly” ; que les propriétaires des locaux riverains bénéficiaires d'emplacements dans le parc de stationnement d'Isly W2 ont versé, lors de l'acquisition de leurs locaux, à la SEMAEB alors propriétaire du parc de stationnement, une redevance leur ouvrant droit, dans la limite des places disponibles, sans qu'une réservation quelconque de ces places puisse être garantie, à l'accès à des places de stationnement, soit banalisées, soit privatisées, et se sont obligés à adhérer à l'association syndicale précitée ;

Considérant que, par acte notarié du 15 décembre 2000, la SEMAEB a rétrocédé gratuitement à la ville de Rennes l'ensemble du parc de stationnement “Isly W2”, en application des stipulations de l'article 17 de la convention d'aménagement précitée ; que ce parc de stationnement, qui est devenu la propriété de la ville de Rennes par l'effet de cet acte d'acquisition et a été ouvert au public conformément à sa vocation, constitue une dépendance du domaine public ; qu'il résulte, également, des pièces du dossier que si l'opération déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 3 décembre 2001 porte sur l'acquisition de terrains en vue de la réalisation du parc de stationnement d'Isly, l'opération ne prévoit en réalité l'expropriation au profit de la ville de Rennes que des droits de stationnement dont sont titulaires les propriétaires riverains du parking d'Isly ; qu'ainsi, alors même que, comme il vient d'être dit, les propriétaires riverains du parking d'Isly avaient versé lors de l'acquisition de leurs locaux, à la SEMAEB, alors propriétaire du parc de stationnement, une redevance leur donnant droit à l'accès à des places de stationnement soit banalisées, soit privatisées, qui constituaient l'accessoire des locaux qu'ils avaient acquis, les droits d'occupation ainsi conférés à leurs titulaires ne sauraient présenter le caractère de droits réels immobiliers de nature à faire l'objet d'une expropriation ; que, dans ces conditions, il appartenait seulement à l'autorité chargée de la gestion et de la conservation du domaine, si elle s'y croyait fondée, de retirer les autorisations d'occupation en cours ; qu'ainsi, l'opération déclarée d'utilité publique qui, au demeurant, portait sur l'acquisition de terrains dont la ville de Rennes avait déjà l'entière propriété par l'effet de l'acte de rétrocession précité, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne pouvait donc être légalement déclarée d'utilité publique sur le fondement des dispositions dudit code ; que, dès lors, l'arrêté du 3 décembre 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition, par la ville de Rennes, de terrains en vue de la réalisation du parc de stationnement d'Isly est entaché d'illégalité ;

Considérant que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 3 novembre 2001 étant, comme il vient d'être dit, entaché d'illégalité, les arrêtés de cessibilité du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003, qui ont été pris sur son fondement sont également illégaux et doivent être annulés ; qu'il suit de là que les arrêtés préfectoraux du 21 juillet 2003, du 5 novembre 2003, du 4 mars 2004, du 26 avril 2004, du 13 mai 2004, du 21 septembre 2004, du 21 octobre 2004, du 5 janvier 2005, du 11 janvier 2005, du 9 février 2005 et du 14 avril 2005, prorogeant ou rectifiant ces mêmes arrêtés sont, par voie de conséquence, également illégaux et ne peuvent qu'être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la ville de Rennes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X, la SCI CHEBAD, la SOCIETE LONCLE-GIRARD, M. et Mme B, M. G, la SCI LA PETITE HAYE, M. et Mme M, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE, Mme O, Mme P, l'UNION GENERALE DES RETRAITES PAR REPARTITION, l'UNION MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE DE L'OUEST, la SCI PENKERGAL, la SOCIETE BVI, la SOCIETE CINE RENNES COLOMBIER, la SCI GASPARD et M. .
Article 2 : Le jugement du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes, les arrêtés du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003, par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessibles au profit de la ville de Rennes différents droits réels immobiliers dans le parking d'Isly W2, ainsi que les arrêtés du 21 juillet 2003, du 5 novembre 2003, du 4 mars 2004, du 26 avril 2004, du 13 mai 2004, du 21 septembre 2004, du 21 octobre 2004, du 5 janvier 2005, du 11 janvier 2005, du 9 février 2005 et du 14 avril 2005, prorogeant ou rectifiant ces arrêtés, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY et autres une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU PARKING D'ISLY, à M. Claude X, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 3SG3, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHEBAD, à la SOCIETE LONCLE-GIRARD, à M. Jean-Charles Y, à Mme Françoise , à Mme Yvonne A, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GILARBEL, à M. et Mme B, à Mme Anne C, à Mme Marie-Thérèse D, à Mme E, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POFIGA, à M. Jean F, à M. Louis G, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MASSOT-ROULLIN, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELAMAIRE, à M. Emile H, à la SOCIETE ANONYME PIERRE NOURY, à Mme Monique I, à la SOCIETE OCDL, à la SOCIETE SCICRIREN, à la SOCIETE MAPE, à la SOCIETE EUROBUREAU, à M. Jean-Paul J, à la SOCIETE GIRARD ET J IMMO, à M. Jean , à la SOCIETE GIBOIRE SAGEF, à la SOCIETE BVI, à Mme Marie K, à la SOCIETE FRUCTIREGIONS, représentée par la SOCIETE NATEXIS IMMO PLACEMENT, au CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAULT, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PETITE HAYE, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLOMBIER, à M. Eric L, à Mme Françoise L, à M. et Mme M, à M. André N, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHAMPS DE MARS, à l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE, à Mme Amélie O, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCIREN II, représentée par la SOCIETE REDEVCO, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GASPARD, à la SOCIETE CINE RENNES COLOMBIER, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR COLOMBIER, à Mme Véronique P, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KHEDER ROCHE, à l'UNION GENERALE DES RETRAITES PAR REPARTITION, anciennement dénommée AG2R, à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, à Mme Régine L, à Mme Michèle O, épouse PETIT, à M. Gilles O, à l'UNION MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE DE L'OUEST, à Mme Martine Q, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PENKERGAL, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PETRUS, à la DCT LEGRAND ET CLERAMBAULT, à M. Yves R, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERODOM, à M. Marie-Louis S, à M. Robert T, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et à la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine).



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