COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 08/07/2008, 07LY01551, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - Juge unique -1ère chambre

N° 07LY01551

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 08 juillet 2008


Rapporteur

M. Claude REYNOIRD

Commissaire du gouvernement

M. REYNOIRD

Avocat(s)

SABATIER LAURENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2007, présenté par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704101 en date du 18 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité roumaine, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a été notifié au PREFET DE L'AIN, dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa, du code de justice administrative, le 19 juin 2007 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions sus rappelées de l'article R. 776-20 du code de justice administrative étant un délai franc, le délai imparti au PREFET DE L'AIN pour faire appel du jugement attaqué expirait le 20 juillet 2007 à 24 heures ; que le recours du PREFET DE L'AIN, qui a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2007 à 16 heures 09, est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8°) Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union Européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;

Considérant que M. X, ressortissant roumain âgé de quarante-et-un ans vivant dans un campement et affirmant être dépourvu d'attaches familiales en France, sa compagne et leurs huit enfants, dont six mineurs, résidant en Roumanie, a été auditionné, le 14 juin 2007, par les services de gendarmerie ; qu'il a alors déclaré être entré en France au mois d'avril 2007 et a reconnu avoir participé, dans la nuit du 11 au 12 juin 2007, à un vol par effraction, commis en réunion, dans un véhicule en stationnement sur la voie publique ; que le comportement de M. X représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société, pour justifier l'édiction, le 15 juin 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 8° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée pour ces faits à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 15 juin 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que M. Pierre-Henri Vray, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, signataire de l'arrêté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'AIN, que lui a été consentie par arrêté du 8 janvier 2007, régulièrement publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, lui donnant compétence pour signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus s'agissant dans le cadre de l'examen de l'erreur de droit invoquée par l'intéressé, l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que cette décision, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que M. Pierre-Henri Vray, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, signataire de la décision, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'AIN, par arrêté du 8 janvier 2007 régulièrement publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, lui donnant compétence pour signer cette mesure de police ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
Considérant que cette décision, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, vise en particulier l'article L. 551-1 du code de justice administrative ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X et indique notamment que l'intéressé, qui est dépourvu de domicile personnel, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il y a nécessité de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire durant quarante-huit heures, délai pendant lequel l'arrêté de reconduite à la frontière ne peut pas être exécuté, doit être regardée comme, suffisamment motivée ;
Considérant que M. Daniel Massard, chef du bureau des étrangers à la préfecture de l'Ain, signataire de la décision, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'AIN, par arrêté du 5 février 2007 régulièrement publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, pour signer notamment les décisions ordonnant le placement en rétention administrative d'étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 15 juin 2007 et, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X ou de son conseil, au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 18 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetés.
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N° 07LY01551