Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE02935, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 4ème Chambre
N° 07VE02935
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 juillet 2008
Président
Mme CHELLE
Rapporteur
Mme Emmanuelle BORET
Commissaire du gouvernement
Mme COLRAT
Avocat(s)
FAGES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708739 en date du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la commune de Clamart une provision de 304 782 euros en réparation du préjudice allégué résultant de la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux maires la gestion partielle de la délivrance des cartes d'identité et des passeports ;
2°) de limiter à 150 000 euros la demande formée par la commune de Clamart devant le juge des référés ;
Il soutient que l'évaluation faite par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du préjudice subi par la commune est exagérée, la durée moyenne de traitement d'un dossier de carte nationale d'identité ou de passeport devant être fixée à 16 minutes ; que la commune n'établit pas avoir du recourir à la création d'emplois supplémentaires ;que le coût annuel moyen d'un agent de catégorie C est de 20 710 euros ; que la prescription quadriennale devait être opposée, pour les années 2000, 2001 et 2002, à la demande de la commune ; que la suppression de la fiche d'état civil a compensé ce surcroit de charges, d'ailleurs pris en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les observations de Me Fages, substituant Me Kaltenbach, avocat de la commune de Clamart,
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le paiement d'une provision de 304 782 euros à valoir sur les préjudices subis par la commune de Clamart et résultant, pour la période courant du 31 décembre 1999 au 30 juin 2007, de l'illégalité des articles 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, puis de délivrer aux pétitionnaires les documents confectionnés par les préfectures; que, par des conclusions incidentes, la commune demande que le montant de l'indemnité provisionnelle qui lui est due soit portée à 571 811 euros ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clamart :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a reçu le 7 novembre 2007 notification de l'ordonnance attaquée ; que l'appel formé contre cette ordonnance a été enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 2007, soit dans le délai de recours prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Clamart ne peut qu'être rejetée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'illégalité des dispositions des décrets précités qui ont eu pour effet d'imposer à la commune de Clamart des suppléments de dépenses est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, l'obligation pour l'Etat de réparer le préjudice réellement subi par la commune de Clamart du fait de la mise en oeuvre des dispositions illégales n'est pas sérieusement contestable ;
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.» ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'a pas été partie à l'instance » ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut la commune de Clamart est constitué par l'illégalité des articles 4 et 7 des décrets susmentionnés ; que les recours en annulation de ces dispositions, introduits devant le Conseil d'Etat par les communes de Maisons-Laffitte le 4 janvier 2000 et de Versailles le 24 avril 2001, ont interrompu la prescription encourue par toute autre commune et, notamment, par la commune de Clamart pour les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence de son signataire, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être écartée ;
Sur le montant de la provision :
Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient, d'une part, que le mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune de Clamart tiendrait compte des suppléments de dépenses induits par la gestion matérielle des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports , et que la suppression de la délivrance des fiches d'état civil compenserait les dépenses supplémentaires à la charge de la commune, il ne l'établit pas ; que, d'autre part, la circonstance que la commune de Clamart, au lieu de créer des postes budgétaires afin de les pourvoir d'agents recrutés pour recueillir les demandes de documents d'identité, ait affecté des agents occupant des postes existants est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des frais de personnels que la commune a, en tout état de cause, dû supporter pour remplir les missions que lui avait confiées l'Etat et qu'elle n'a pu, de ce fait, consacrer à d'autres tâches ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le nombre de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports instruites par la commune de Clamart entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2007 s'est élevé à 62 591 ; qu'il résulte d'une étude objective et précise réalisée par la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, que la durée moyenne de traitement d'un dossier doit être évaluée à 17 minutes et 30 secondes ; que la commune de Clamart ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le temps de traitement d'un dossier de carte nationale d'identité soit porté à 31 minutes ou que celui d'un passeport soit porté à 34 minutes et 30 secondes ; qu'il résulte des tableaux chiffrés produits par la commune que le coût horaire moyen annuel d'un agent de catégorie C de la commune de Clamart s'élève sur la période à 17,07 euros, soit 0,28 euros la minute et 4,98 euros le dossier ; qu'ainsi, les frais de personnel affecté au traitement de ces dossiers et non sérieusement contestables, se sont élevés, pour la période en cause, à 306 695 euros ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Clamart justifie de frais de fonctionnement à hauteur de 3 800 euros s'agissant de l'installation de sécurité de la mairie annexe, de 4 467 euros s'agissant de frais informatiques qui n'ont pas été indemnisés par le juge des référés, et de 3 118 euros s'agissant de frais d'installation d'un coffre-fort pour y déposer les titres avant remise à leurs titulaires ; qu'en revanche, la commune ne justifie pas de frais supplémentaires de navette avec la sous-préfecture d'Antony ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Clamart est fondée à soutenir que le montant de la provision non sérieusement contestable, auquel elle a droit, soit porté à 318 080 euros, augmenté des intérêts de droit à compter du 31 août 2007, date d'introduction de sa demande en première instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Clamart et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 304 782 euros que l'Etat a été condamné à verser à la commune de Clamart par l'ordonnance n° 0708739 du 23 octobre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles est portée à 318 080 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2007.
Article 2 : L'ordonnance susvisée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Clamart la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 07VE02935 2
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708739 en date du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la commune de Clamart une provision de 304 782 euros en réparation du préjudice allégué résultant de la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux maires la gestion partielle de la délivrance des cartes d'identité et des passeports ;
2°) de limiter à 150 000 euros la demande formée par la commune de Clamart devant le juge des référés ;
Il soutient que l'évaluation faite par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du préjudice subi par la commune est exagérée, la durée moyenne de traitement d'un dossier de carte nationale d'identité ou de passeport devant être fixée à 16 minutes ; que la commune n'établit pas avoir du recourir à la création d'emplois supplémentaires ;que le coût annuel moyen d'un agent de catégorie C est de 20 710 euros ; que la prescription quadriennale devait être opposée, pour les années 2000, 2001 et 2002, à la demande de la commune ; que la suppression de la fiche d'état civil a compensé ce surcroit de charges, d'ailleurs pris en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les observations de Me Fages, substituant Me Kaltenbach, avocat de la commune de Clamart,
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le paiement d'une provision de 304 782 euros à valoir sur les préjudices subis par la commune de Clamart et résultant, pour la période courant du 31 décembre 1999 au 30 juin 2007, de l'illégalité des articles 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, puis de délivrer aux pétitionnaires les documents confectionnés par les préfectures; que, par des conclusions incidentes, la commune demande que le montant de l'indemnité provisionnelle qui lui est due soit portée à 571 811 euros ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clamart :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a reçu le 7 novembre 2007 notification de l'ordonnance attaquée ; que l'appel formé contre cette ordonnance a été enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 2007, soit dans le délai de recours prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Clamart ne peut qu'être rejetée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'illégalité des dispositions des décrets précités qui ont eu pour effet d'imposer à la commune de Clamart des suppléments de dépenses est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, l'obligation pour l'Etat de réparer le préjudice réellement subi par la commune de Clamart du fait de la mise en oeuvre des dispositions illégales n'est pas sérieusement contestable ;
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.» ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'a pas été partie à l'instance » ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut la commune de Clamart est constitué par l'illégalité des articles 4 et 7 des décrets susmentionnés ; que les recours en annulation de ces dispositions, introduits devant le Conseil d'Etat par les communes de Maisons-Laffitte le 4 janvier 2000 et de Versailles le 24 avril 2001, ont interrompu la prescription encourue par toute autre commune et, notamment, par la commune de Clamart pour les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence de son signataire, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être écartée ;
Sur le montant de la provision :
Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient, d'une part, que le mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune de Clamart tiendrait compte des suppléments de dépenses induits par la gestion matérielle des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports , et que la suppression de la délivrance des fiches d'état civil compenserait les dépenses supplémentaires à la charge de la commune, il ne l'établit pas ; que, d'autre part, la circonstance que la commune de Clamart, au lieu de créer des postes budgétaires afin de les pourvoir d'agents recrutés pour recueillir les demandes de documents d'identité, ait affecté des agents occupant des postes existants est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des frais de personnels que la commune a, en tout état de cause, dû supporter pour remplir les missions que lui avait confiées l'Etat et qu'elle n'a pu, de ce fait, consacrer à d'autres tâches ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le nombre de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports instruites par la commune de Clamart entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2007 s'est élevé à 62 591 ; qu'il résulte d'une étude objective et précise réalisée par la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, que la durée moyenne de traitement d'un dossier doit être évaluée à 17 minutes et 30 secondes ; que la commune de Clamart ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le temps de traitement d'un dossier de carte nationale d'identité soit porté à 31 minutes ou que celui d'un passeport soit porté à 34 minutes et 30 secondes ; qu'il résulte des tableaux chiffrés produits par la commune que le coût horaire moyen annuel d'un agent de catégorie C de la commune de Clamart s'élève sur la période à 17,07 euros, soit 0,28 euros la minute et 4,98 euros le dossier ; qu'ainsi, les frais de personnel affecté au traitement de ces dossiers et non sérieusement contestables, se sont élevés, pour la période en cause, à 306 695 euros ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Clamart justifie de frais de fonctionnement à hauteur de 3 800 euros s'agissant de l'installation de sécurité de la mairie annexe, de 4 467 euros s'agissant de frais informatiques qui n'ont pas été indemnisés par le juge des référés, et de 3 118 euros s'agissant de frais d'installation d'un coffre-fort pour y déposer les titres avant remise à leurs titulaires ; qu'en revanche, la commune ne justifie pas de frais supplémentaires de navette avec la sous-préfecture d'Antony ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Clamart est fondée à soutenir que le montant de la provision non sérieusement contestable, auquel elle a droit, soit porté à 318 080 euros, augmenté des intérêts de droit à compter du 31 août 2007, date d'introduction de sa demande en première instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Clamart et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 304 782 euros que l'Etat a été condamné à verser à la commune de Clamart par l'ordonnance n° 0708739 du 23 octobre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles est portée à 318 080 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2007.
Article 2 : L'ordonnance susvisée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Clamart la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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