Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 05MA02085, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 05MA02085

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 avril 2008


Président

M. FERULLA

Rapporteur

Melle Muriel JOSSET

Commissaire du gouvernement

Mme STECK-ANDREZ

Avocat(s)

WHITE & CASE LLP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2005 sous le n° 05MA02085, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES, dont le siège est à l'Hôtel de Ville Boulevard du 14 juillet à Barcares (66421), par la SCP d'avocats White et Case LLP ;

La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903745 en date du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 847 697,92 euros ainsi que les intérêts à compter du 5 octobre 1999, en réparation du préjudice que lui a causé le déficit de la concession d'aménagement passée avec l'Etat et la commune de Barcarès en date du 5 novembre 1966 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 919 881,10 euros, correspondant au déficit apparaissant à la clôture de la concession au 31 décembre 2004, augmentée des intérêts de 72 183,16 euros, dus chaque année à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que le montant des intérêts courant sur le montant du déficit depuis le 16 décembre 1993, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 5 octobre 1999 ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Prévôt Leyogonie, avocat pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES a passé un contrat de concession d'aménagement concernant la station touristique de Port Barcarès avec l'Etat et la commune de Le Barcarès le 5 novembre 1966, qui a été prorogé le 11 décembre 1986 jusqu'au 31 décembre 1989 ; que l'établissement des comptes de la concession a fait apparaître un déficit estimé en 1994 à 27 063 915,32 francs mais qui augmente du fait des intérêts courant sur les emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement du 13 mai 2005 attaqué par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant du solde déficitaire de l'opération et des intérêts d'emprunts réclamés par la CDC ainsi que le paiement des intérêts courant sur le montant du déficit ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement en cause que les premiers juges ont expressément visé la note en délibéré enregistrée le 29 avril 2005 présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser ladite note manque en fait ;


Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES relative à la suppression d'un passage estimé diffamatoire, les premiers juges ont considéré que le passage incriminé du mémoire déposé au nom de l'Etat, qui se bornait à reprendre un passage d'un rapport de la mission de l'inspection générale des finances menée en 1984, d'ailleurs non communiqué au tribunal, ne pouvait être regardé comme présentant l'un des critères requis pour être supprimé ; que ce faisant, les premiers juges ne se sont fondés sur aucun document qui n'aurait été communiqué aux parties ; que, par suite le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire doit être écarté ;


Considérant en revanche que la société a demandé au tribunal de procéder à l'arrêté définitif des comptes de l'opération d'aménagement de la station touristique du Barcarès ; qu'il est constant que le tribunal n'a pas statué sur cette demande ; qu'il y a donc lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et pour la cour de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions relatives à la prise en charge du déficit de l'opération d'aménagement :

Considérant que l'article 23 de la convention de concession initiale en date du 5 novembre 1966 prévoit que : « au cas où les produits encaissés par la société auraient permis de couvrir intégralement les charges et laisseraient apparaître un excédent, cet excédent (...) sera affecté à des dépenses d'équipements collectifs désignés par la mission interministérielle et à défaut, acquis à l'Etat. » ; que selon l'article 1er de la loi modifiée n° 83-597 du 7 juillet 1983 : Les communes, départements, les régions et leurs groupement peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement... Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à cet effet, acquérir des actions, ou recevoir, à titre de redevances, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1° la société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions de la présente loi.... ;
Considérant que la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES soutient que l'Etat, désigné comme le principal bénéficiaire d'un éventuel excédent, devrait assumer symétriquement le déficit finalement constaté, alors qu'en outre, les concessions d'aménagement passées dans le cadre de zones d'aménagement concerté laissent habituellement la charge du déficit au concédant ; que toutefois, d'une part, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il ne ressort pas des stipulations susreproduites du contrat de concession litigieux, ni d'aucun autre élément du dossier permettant d'interpréter la commune intention des parties en sens contraire, que la charge du résultat de la concession devait, en cas de déficit, revenir de plein droit à l'Etat ; que d'autre part, la société en cause revêtant le caractère d'une société anonyme, il y a lieu, en l'absence de stipulations contractuelles afférentes à la situation en cause, de faire application des règles habituelles prévues en matière de sociétés commerciales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de stipulations relatives à la prise en charge du déficit d'exploitation, celui-ci ne devrait pas être laissé à la charge de la société mais à celle de l'Etat doit être écarté ;
Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice résultant du défaut d'approbation des comptes de clôture de l'opération :
Considérant qu'en application de ces mêmes stipulations de l'article 23 : Après achèvement des opérations visées par le présent cahier des charges, les comptes définitifs seront présentés, appuyés de toutes justifications utiles, aux autorités concédantes par la société et arrêtés après accord du commissaire du gouvernement et du commissaire aux comptes... Le concessionnaire devra présenter la reddition des comptes de ces zones dans un délai de deux ans à compter de la date d'achèvement indiquée ci-dessus; qu'il est constant que l'Etat n'a pas approuvé les comptes qui lui avaient été communiqués par la société dans les délais impartis ; que, même à supposer que l'Etat ait de ce fait commis une faute, le préjudice subi par la société consistant dans le montant des frais financiers qu'elle a acquittés depuis le 29 juillet 1992, date à laquelle le bilan de clôture a été notifié au préfet pour approbation, est sans lien avec la faute commise par l'Etat, dès lors, que comme il vient d'être dit, la prise en charge de ce déficit n'incombait pas à ce dernier et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce retard aurait eu une influence sur la prise en charge du déficit en cause ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la société demande que les opérations soient liquidées dans les conditions prévues par l'article 23 de la convention précitée, faute que l'Etat ait approuvé les comptes définitifs au 31 décembre 1989, date d'achèvement des travaux pour les zones 1 et 2 A ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ne peuvent être que rejetées par voie de conséquence du rejet de la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à prendre en charge le déficit de l'opération ;
Considérant que la société a, comme il a été dit, demandé la suppression d'un passage des écritures en défense du préfet comme étant diffamatoire à son égard ; que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé par la société, qui reprenait les termes d'un rapport d'une mission de l'inspection générale des finances menée en 1984, ne pouvait être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'arrêté du solde de l'opération.
Article 2 : La demande tendant à ce que les comptes définitifs de l'opération soient arrêtés est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA02085 2
AG