Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 24/06/2008, 05PA02748, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 6ème Chambre

N° 05PA02748

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 juin 2008


Président

M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE

Rapporteur

M. Jean-Marie PIOT

Commissaire du gouvernement

M. COIFFET

Avocat(s)

DELVOLVÉ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0104139-5 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le directeur local de l'unité d'intervention de Paris de France Télécom a opéré des retenues sur traitement jusqu'au 10 août 2001, de la décision du 10 avril 2001 l'affectant au poste pôle « Ecoute client » situé à Montmartre, et tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom dans le délai de 2 mois de lui rembourser les journées retenues et de procéder à sa réaffectation au service 1013 de l'UIP Paris ;

2°) d'annuler la décision précitée du 2 juillet 2001;

3°) d'enjoindre à France Télécom de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au remboursement des journées de traitement indûment retenues pour la période du 2 juillet au 10 août 2001 inclus assorti des intérêts au taux légal sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat, modifiée;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Delvolvé pour France Télécom,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la cour :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 avril 2001 l'affectant au poste pôle « Ecoute client » situé à Montmartre, la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le directeur local de l'unité d'intervention de Paris de France Télécom a opéré des retenues sur traitement jusqu'au 10 août 2001, la décision du 5 septembre 2001 du directeur régional le déplaçant d'office ; que ces demandes soulèvent dans leur ensemble, des litiges relatifs à la situation individuelle d'un fonctionnaire et concernent au moins pour l'une d'entre elles, celle en date du 5 septembre 2001, la discipline ; que dès lors le tribunal ne pouvait connaître de l'ensemble du litige en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. X tendant à la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun a, alors même qu'elle ne concerne pas la décision précitée du 5 septembre 2005, le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de mutation en date du 10 avril 2001:
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée est signée de M. Gyuran, directeur de l'unité d'intervention de Paris, lequel a reçu délégation régulière le 11 septembre 2000 pour signer notamment les décisions relatives aux mutations ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne:
Considérant que si M. X soutient qu'il a été victime d'une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du service en raison de la fréquence des demandes d'autorisations spéciales d'absence du requérant, afin de permettre à M. X, alors soumis à de moindres contraintes dans le nouveau service, de pouvoir exercer son mandat syndical dans de meilleures conditions ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une mutation disciplinaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retenues sur traitement pour la période du 2 juillet au 10 août 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n°77-826 du 22 juillet 1977 : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas de service fait. / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leur modalité par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, affecté à compter du 16 avril 2001 au pôle « Ecoute client » de Paris-Montmartre, s'est abstenu de rejoindre son poste et a continué à se présenter sur le site de Paris 14° où il était précédemment affecté ; qu'il est constant qu'il n'a pas rempli les obligations de service qui lui incombaient pour la période du 2 juillet au 10 août 2001 ; que dès lors, le directeur de l'unité d'intervention de Paris pouvait légalement décider de procéder à des retenues sur le traitement de M. X à raison d'un trentième pour chaque journée concernée ;

Considérant que si M. X soutient que ses absences sont justifiées par son droit de retrait et qu'en conséquence, il ne doit pas subir de retenues sur traitement, il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel il a été affecté sur le site Paris Montmartre ne comporte aucune dangerosité susceptible de porter atteinte à la santé ou à la vie du requérant ; que, dès lors, M. X n'apporte aucune justification à son refus de prendre ses fonctions sur ce site et doit être considéré comme ayant refusé d'accomplir son service ; que, par suite, la décision de procéder aux retenues sur traitement qui en découle n'est entachée d'aucune erreur de droit et constitue une mesure purement comptable qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle le directeur local de l'unité d'intervention de Paris de France Télécom a opéré des retenues sur traitement jusqu'au 10 août 2001, de la décision du 10 avril 2001 l'affectant au poste pôle « Ecoute client » situé à Montmartre, et tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom dans le délai de 2 mois de lui rembourser les journées retenues et de procéder à sa réaffectation au service 1013 de l'UIP Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution; que, par suite, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à cette fin par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à France Télécom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05PA02748