Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/06/2008, 04PA02196, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 8éme chambre

N° 04PA02196

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 juin 2008


Président

M. ROTH

Rapporteur

M. Jean-Claude PRIVESSE

Commissaire du gouvernement

Mme DESTICOURT

Avocat(s)

LEVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour la société ENTREPRISE FOUGEROLLE, venant aux droits et obligations de la société Fougerolle Construction, dont le siège est 2 avenue Mitterrand à La Plaine-Saint-Denis (93210), par Me Lévy ; la société ENTREPRISE FOUGEROLLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013508/3 en date du 31 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 juin 2000 confirmant d'une part, une mise en demeure qui lui a été adressée le 10 novembre 1999 par l'inspection du travail de Paris et d'autre part, une décision du directeur régional du travail du 3 janvier 2000 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les directives européennes n° 89/391 du 12 juin 1989, nº 89/392 du 14 juin 1989 devenue la directive n° 98/37 du 22 juin 1998, et n° 89/655 du 30 novembre 1989 devenue la directive n° 95/63 du 5 décembre 1995 ;

Vu le code du travail et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Mazuru, pour la société ENTREPRISE FOUGEROLLE,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 10 novembre 1999 et la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (...) la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 231-2 et L. 233-5-1 » ; que l'article L. 231-5-1 du même code dispose : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi (...). La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé » ; que l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées prévoit : « Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (...) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours (..) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement, auquel l'inspecteur du travail a adressé une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 ;

Considérant que la demande formée par la société ENTREPRISE FOUGEROLLE le 3 décembre 1999 en application de l'article L. 231-5-1 précité, constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge ; que la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France du 3 janvier 2000, prise sur recours préalable obligatoire et seule susceptible de recours, s'est ainsi substituée à la décision du 10 novembre 1999 de l'inspecteur du travail du secteur sud de Paris ; que dès lors, les éventuels vices qui entacheraient la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail sont sans influence sur la légalité de la décision du directeur ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision initiale de l'inspecteur du travail vicierait l'ensemble des actes subséquents ;
Sur le fond :

Considérant que sur le fondement de la directive générale nº 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, les instances communautaires ont successivement adopté la directive nº 89/392 CEE du 14 juin 1989, codifiée avec ses modifications ultérieures dans la directive nº 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, visant à rapprocher les législations des Etats membres relatives aux modalités d'introduction des exigences de sécurité et de santé des travailleurs dès la conception et la construction des machines, notamment des grues de chantier, puis la directive nº 89/655 du 30 novembre 1999 modifiée par la directive nº 95/63 dont l'objet est de fixer les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs dans leurs lieux de travail de ces mêmes équipements ;

Considérant que les exigences de la directive nº 89/392, dite directive « machines », relative aux moyens d'accès aux postes de travail et aux points d'intervention », énoncées au paragraphe 1-6-2 de son annexe I, ont été transposées en termes identiques dans le code du travail au paragraphe 1-6-2 de l'annexe I au livre II de ce code, introduite par l'article R. 233-84, tandis que la procédure de sauvegarde de l'article 7 de cette même directive, qui permet aux Etats membres en particulier d'interdire la mise en service de machines munies du marquage CE mais présentant un risque pour la sécurité des personnes, à charge d'en informer immédiatement la Commission, a été transposée dans les articles R. 233-78 et R. 233-79 du même code ;

Sur la légalité et l'applicabilité de l'article R. 233-6 du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 233-6 du code du travail : « Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements ... / Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments » ;
Considérant que la société ENTREPRISE FOUGEROLLE expose que l'article R. 233-6 susvisé du code du travail, relatif aux obligations qu'un chef d'entreprise doit mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de ses salariés, ne transposerait que les dispositions contenues dans la directive dite « machines » précitée ; que celles-ci ne concernent que les fabricants desdites machines, et non leurs utilisateurs, cet article ne lui étant dès lors pas applicable ; que l'administration ne pouvait ainsi se fonder sur l'article R. 233-6, d'ailleurs insuffisamment précis pour être appliqué et qui contiendrait en outre une erreur de transposition, pour lui adresser la mise en demeure litigieuse ;

Considérant que les articles R. 233-1 à R. 233-6 du code du travail, ont été pris sur le fondement des principes généraux de prévention des risques figurant à l'article L. 230-2 du même code, et participent de la transposition des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail énoncées par la directive nº 89/655 modifiée, en termes d'objectifs dont la mise en oeuvre est de la responsabilité du chef de l'entreprise utilisatrice ; qu'ainsi, en estimant que l'article R. 233-6 du code du travail ne constitue qu'une fidèle application de l'article L. 230-2 du code du travail, selon lequel le chef d'établissement doit prendre toutes mesures destinées à éviter, à combattre les risques à la source et à adapter le travail à l'homme, et que ce dernier article ne constitue lui-même que la transposition de la directive nº 89/655 devenue 95/63, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte analyse de la légalité et de l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de cet article ;

Considérant par ailleurs, que si, par un propos général, la société requérante soutient que ce même article ne contiendrait aucune « spécification des moyens et procédures susceptibles d'être mis en oeuvre », elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen, lequel doit ainsi également être écarté ;

Considérant qu'il en résulte de ce qui précède que les services du ministère du travail ont pu à bon droit, sur le fondement de ces dispositions, enjoindre à la société ENTREPRISE FOUGEROLLE non pas de modifier les trois grues de grande hauteur en cours d'installation sur le chantier ouvert pour le compte de la Fédération française de judo et des disciplines associées, avenue de la porte de Châtillon à Paris XIVe, mais de rechercher des solutions permettant d'en faciliter l'accès ;

Sur la légalité des décisions du 3 janvier et du 28 juin 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure contestée du 10 novembre 1999 n'a pas été initiée sur le fondement des règles de transposition des normes européennes de sécurité applicables à la conception et à la construction des grues de chantier ; que dès lors, la société ENTREPRISE FOUGEROLLE ne peut utilement se prévaloir, ni de la présomption de conformité attachée au marquage CE des grues en cause, ni de l'incompétence des seuls services du ministère du travail pour déclencher la procédure de sauvegarde applicable aux équipements présentant, malgré ce marquage, un risque pour la sécurité des personnes ; que par suite, les moyens de la société ENTREPRISE FOUGEROLLE dirigés à l'encontre des deux décisions susvisées des 3 janvier et 28 juin 2000, respectivement du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France et du ministre de l'emploi et de la solidarité, doivent être écartés ;
Sur le bien fondé des mesures à mettre en oeuvre :
Considérant que le fait d'équiper les grutiers de montres « cardio-fréquence mètres », même réglées suivant les instructions du médecin du travail et munies d'une alarme sonore se déclenchant en cas de fatigue cardiaque, de nature à permettre à ceux-ci de réguler leur effort physique lors de la montée en fonction de leur rythme cardiaque, ne pouvait constituer une mesure de protection efficace pour écarter tout risque pour leur santé, mais uniquement une mesure de prévention ; qu'il en était de même des mesures assurant le contrôle médical annuel des salariés et leur formation, ainsi que des procédures d'appel de secours notamment par radio ; qu'en l'absence notamment d'étude de faisabilité complète diligentée par la société requérante sur les conditions mêmes d'aménagement du chantier, et de mise en place de moyens alternatifs à la montée, il apparaît que celle-ci n'avait pas accompli les diligences nécessaires visant à écarter ledit risque ; que dès lors, le directeur régional du travail et le ministre du travail n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en mettant en demeure la société ENTREPRISE FOUGEROLLE, par leurs décisions respectivement du 3 janvier et 28 juin 2000, d'avoir à rechercher dans un délai de trois mois, les mesures adaptées au chantier en cause permettant la réduction du risque cardiaque, après réalisation d'une étude de faisabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENTREPRISE FOUGEROLLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions litigieuses ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la société ENTREPRISE FOUGEROLLE, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE FOUGEROLLE est rejetée.
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N° 04PA02196