Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2008, 07VE02032, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° 07VE02032

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 juin 2008


Président

M. BLIN

Rapporteur

Mme Brigitte JARREAU

Commissaire du gouvernement

M. DAVESNE

Avocat(s)

NICLET LAGEAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306146 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes éventuellement payées avec intérêts de droit et de tous intérêts et amendes de retard ;

Il soutient que les frais litigieux ont été exposés dans le cadre de son activité de marchand de biens ; que, sur les frais d'honoraires, d'administration judiciaire, d'expertise comptable et de gestion, il s'est vu refuser la déductibilité de ces charges afférentes aux frais de mandat ad hoc de M. Blériot, administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de tenter différents accords avec les créanciers du groupe X ; que l'exécution de ce mandat a supposé l'intervention du cabinet d'expertise comptable DFM ; que la décision de lui facturer différentes sommes pour ces missions résulte d'un accord interne au groupe qui ne constitue pas un acte anormal de gestion ; que ces sommes ont été calculées au prorata du nombre d'entités concernées, soit huit, puis réévaluées dès lors que les mandats concernant les sociétés civiles immobilières nécessitent moins de travail ; que le montant déduit résulte des termes mêmes de la notification de redressement adressée à Mme Y ; que le tribunal ne pouvait pas retenir que ces charges n'étaient pas réelles dès lors que cet argument n'avait pas été évoqué par l'administration ; que les frais de prestations de gestion fournies par la société BLM correspondent à des frais de secrétariat, de domiciliation de bureaux, de recherche de locataire et de gestion de comptes locatifs exposés en exécution des contrats produits ; que, s'agissant des charges sociales, il a sollicité la déduction d'une retraite complémentaire souscrite volontairement auprès de la CARMF en sa qualité d'ancien médecin ; que les pièces produites, où figurent les talons de chèques, démontrent le paiement effectif de ces sommes ; que le déficit brut global de l'année 1998 comporte une erreur due à l'absence de prise en compte d'un déficit foncier déclaré pour un montant de 70 000 F (10 671,43 €) ; que, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996, il convient de tenir compte de la régularisation dans le compte « taxe sur la valeur ajoutée à décaisser » du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que le compte « taxe sur la valeur ajoutée à décaisser » fait apparaître une régularisation au débit pour un montant de 139 769 F ; qu'il s'agit de la régularisation du compte « taxe sur la valeur ajoutée déductible » ; que l'ensemble des écritures ayant été passées, le compte « taxe sur la valeur ajoutée déductible » s'est présenté en débit pour un montant de 51 792,10 F, justifiant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est donc redevable d'aucune somme de taxe sur la valeur ajoutée à l'égard de l'administration fiscale mais est, au contraire, créditeur à son égard ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,
- les observations de Me Boquet substituant Me Niclet-Lageat,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 à 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 86 de la loi de finances du 30 décembre 2002 : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire./Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. » ; que ces dispositions permettaient seulement de demander au juge de l'impôt la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement et faisaient obstacle à ce que le requérant pût contester devant le tribunal la détermination faite par l'administration d'un résultat déficitaire n'ayant pas entraîné la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire et ne pouvant être contestée qu'à l'occasion d'une demande relative à l'impôt établi au titre de l'année sur laquelle le déficit déclaré a été reporté ;

Considérant que l'article 86 de la loi de finances du 30 décembre 2002, dont les dispositions sont, en vertu de celles de l'article 1er de ladite loi, entrées en application le 1er janvier 2003, a complété les dispositions précitées par l'insertion d'un alinéa aux termes duquel : « Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission » ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il allègue, aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a été réclamée à M. X au titre des exercices litigieux dès lors que le redressement contesté a seulement conduit à une réduction du déficit brut global des années 1996 à 1998 ; que M. X a présenté une réclamation le 27 décembre 2002, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi de finances du 30 décembre 2002 ; que, par suite, M. X qui, en application des textes susrappelés applicables en l'espèce, ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui auraient été, selon lui, mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'au titre de l'année 1996, M. X, qui exerçait à titre individuel une activité de marchand de biens, a été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ;

Considérant qu'au cours des opérations de vérification de comptabilité, il a été constaté que M. X a comptabilisé, au titre de l'année 1996, un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 91 734,79 F (13.984,88 €), alors qu'il n'a reporté, dans ses déclarations CA3 déposées au titre de la même année, qu'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 30 095 F (4.587,95 €) ; que compte tenu de cette différence, le service a notifié à M. X un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 61 639,79 F (9 396,92 €) ; qu'en appel, M. X soutient que ledit rappel doit être diminué d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 139 769 F (21 307,65 €) inscrit au débit du compte 4455 « taxe sur la valeur ajoutée à décaisser » ; que, cependant, il n'établit pas, par les extraits du grand livre qu'il produit, que la somme inscrite au débit du compte 4455 correspond, non à un paiement effectué auprès du Trésor au cours de l'exercice mais, comme il le soutient, à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, figurant, au compte 4456, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et qui aurait fait l'objet d'une régularisation au compte 4455 ; que, dès lors, le requérant, qui ne justifie pas de la réalité et du montant de la créance qu'il invoque, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE02032 2