Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 06MA01415, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 06MA01415

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 07 mai 2008


Président

M. FERULLA

Rapporteur

M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Commissaire du gouvernement

Mme STECK-ANDREZ

Avocat(s)

ARNOS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2006 sous le n , présentée pour Me Claude X, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, domicilié ... agissant en qualité de liquidateur de Mme Berthe Rachel Bienvenüe, épouse Vitre, demeurant à Villefranche sur mer (06230), 1 avenue Albert 1er, par Me Patrick Arnos, avocat au barreau de Nice ; Me Claude X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 0100693 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à titre principal à dire et juger que la résiliation en date du 19 mai 2000 du contrat de gérance de débit de tabac de Mme Bienvenüe épouse Vitre est entachée de nullité avec toutes conséquences de droit y attachés et à titre subsidiaire, dire et juger que cette résiliation est illégale et en conséquence, condamner l'administration au paiement d'une somme de 303 982,41 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ; 22/ d'annuler la décision litigieuse et condamner l'administration à lui verser la somme sus-indiquée ; 3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour le département des Alpes-Maritimes a résilié, par décision du 27 avril 2000, le contrat de gérance d'un débit de tabac situé à Villefranche-sur-Mer qui liait l'Etat à Mme Bienvenüe épouse Vitre ; qu il a réitéré la mesure de résiliation par décision du 19 mai 2000 ; que, par requête en date du 24 janvier 2001, Mme Bienvenüe a demandé au Tribunal administratif de Nice, à titre principal, l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 303 982,41 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de cette résiliation irrégulière ; que, par jugement en date du 12 septembre 2003, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Bienvenüe et a nommé Me Claude X en qualité de liquidateur ; que, par jugement en date du 21 mars 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par Mme Bienvenüe ; Considérant que, pour demander l'annulation de ce jugement, Me Claude X se contente de reprendre en appel les moyens visés ci-dessus, dans une formulation identique à celle de la requête introductive d'instance et du mémoire en réplique enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice respectivement les 24 janvier 2001 et 21 juin 2005, sans porter aucune critique, ni commentaire sur le jugement par lequel le même tribunal et a complètement et fort justement répondu à son argumentation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à Me X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Me X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Claude X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. .................... N° 06MA01415 2 AG