Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 12/06/2008, 06PA04222, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - Formation A

N° 06PA04222

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 juin 2008


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

Mme Anne LECOURBE

Commissaire du gouvernement

M. JARDIN

Avocat(s)

BEETSCHEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour les sociétés ACETEX CHIMIE et TRANSATLANTIQUE CHIMIE dont le siège est 6 rue Jean Jaurès à Puteaux (92807), par Me Vigneron ; les sociétés ACETEX CHIMIE et TRANSATLANTIQUE CHIMIE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0005252 et 0005297 en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elles ont été assujetties au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société holding TRANSATLANTIQUE CHIMIE et la société ACETEX CHIMIE, sa filiale, ont chacune au cours de l'année 1995 contracté auprès d'une société de droit américain appartenant au même groupe, des emprunts en dollars américains remboursables en 2003 ; que pour se prémunir des risques liés au change, chacune des deux sociétés a acquis à terme le 15 février 1996 des dollars livrables en 2003 en quantité couvrant pour chacune d'elle le montant de ses emprunts ; qu'à la clôture de l'exercice 1996, intervenant le 29 février, elles ont comptabilisé en résultat financier la différence entre le montant de leurs emprunts au cours du dollar au jour de sa conclusion et leur montant au cours du dollar au jour de la mise en place de la couverture ; que par ailleurs, elles ont comptabilisé en écart d'actif la différence entre d'une part le montant des dollars du contrat à terme de couverture au cours du jour de sa mise en place, le 15 février 1996, soit 5,054 F, et son montant au prix de la couverture, soit 5,4312 F ; qu'elles ont amorti cet écart d'actif sur la durée du contrat de couverture et ont donc déduit à la clôture de l'exercice 1996 la quote-part d'amortissement prorata temporis correspondant à la période du 15 au 29 février ; qu'elles ont considéré ultérieurement que la totalité de l'écart d'actif devait être déduite de leur résultat de l'année 1996 ; qu'elles relèvent appel du jugement en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés en demandant l'application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code ;: « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice (...) 6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu. Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché ; (...) 2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration 3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse. Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments. Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée. Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable » ; Considérant que les sociétés requérantes n'établissent pas, ainsi que le fait valoir le ministre, avoir annexé à la déclaration de leur résultat pour l'exercice clos en 1996 le document mentionné à l'article 38-6-3° du code général des impôts ; que, par suite et en tout état de cause, elles ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés ACETEX CHIMIE et TRANSATLANTIQUE CHIMIE ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés ACETEX CHIMIE et TRANSATLANTIQUE CHIMIE est rejetée. 2 N° 06PA04222