Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA02047, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 2ème chambre
N° 06PA02047
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 05 mai 2008
Président
M. le Prés FARAGO
Rapporteur
M. François BOSSUROY
Commissaire du gouvernement
Mme EVGENAS
Avocat(s)
MOREL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu enregistrée le 5 juin 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Radmila Y, demeurant ..., par Me Morel, avocat ; Mme Radmila Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0008120 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'entreprise individuelle dénommée Chimpro, dirigée par Mme Y et son époux depuis décédé, achetait des produits chimiques, alimentaires et médicaux à des entreprises établies en Slovénie et les revendait à des entreprises établies en France sans soumettre ces ventes à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a estimé que ces ventes devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que, l'entreprise Chimpro étant importateur des produits revendus, l'opération par laquelle cette entreprise revendait ces produits à des entreprises françaises était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 258 du code général des impôts ; que Mme Y relève appel du jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en conséquence, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : « I.Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; ... Par dérogation aux dispositions du a. ..., lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte... est réputé se situer en France, lorsque ces biens sont importés en France » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures de vente des produits par l'entreprise Chimpro aux entreprises françaises étaient pratiquement toutes antérieures à la date de passage des marchandises en douane, les plus tardives étant de la même date ; que ces factures portaient en outre la mention « nos prix s'entendent DDU marchandises vendues sous douane » ce qui signifie, comme l'indique l'administration elle-même, que la marchandise n'avait pas encore été dédouanée au moment de la vente ; que la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation était calculée sur la base du prix facturé par l'entreprise Chimpro à ses clientes françaises ; qu'il ressort de ces éléments que le transfert de propriété des biens entre l'entreprise Chimpro et les entreprises françaises avait lieu avant leur importation, qui était réalisée par ces entreprises françaises et qui acquittaient d'ailleurs la taxe sur la valeur ajoutée due par l'importateur ; qu'il suit de là que l'entreprise Chimpro n'étant pas l'importateur des marchandises l'opération par laquelle elle livrait les produits aux entreprises françaises ne pouvait être réputée se situer en France sur le fondement des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 258 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que le transport était assuré par l'entreprise Chimpro et que son nom figurait sur les lettres de voiture; que c'est dès lors à tort que l'administration a estimé que les ventes de cette entreprise devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Mme Y est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes.
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N°06PA02047