Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2008, 05MA02504, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 05MA02504

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 février 2008


Président

M. COUSIN

Rapporteur

M. Olivier MASSIN

Commissaire du gouvernement

M. CHERRIER

Avocat(s)

SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO, par la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort, dont le siège est Quai l'Herminier à Propriano (20110) ; la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO demande à la Cour : 1° / d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la SCI Trévole et de la société Socordis, la décision en date du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corse-du-Sud a accordé à la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO l'autorisation d'exploiter un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1.800 m² et trois boutiques d'une surface de vente de 110 m² au lieu dit « Santa Giulia Accillanaccia » sur le territoire de la commune de Propriano ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI Trévole et la société Socordis devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de condamner la SCI Trévole et la société Socordis à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 2006, le mémoire présenté pour la SCI Trévole par la SELARL Juripôle ; la SCI Trévole conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 décembre 2006, le mémoire présenté pour la SCI Trévole par la SELARL Juripôle ; la SCI Trévole persiste en ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Barbeau-Baunorille de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort pour la société du Chantier Naval de Propriano ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 juin 2005 le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la SCI Trévole et de la société Socordis, la décision en date du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corse-du-Sud a accordé à la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO l'autorisation d'exploiter un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1.800 m² et trois boutiques d'une surface de vente de 110 m² au lieu dit « Santa Giulia Accillanaccia » sur le territoire de la commune de Propriano ; que la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance présentées par la SCI Trévole et la société Socordis : Considérant que la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO soutient que les demandes présentées en première instance par la SCI Trévole et la société Socordis étaient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de ces deux sociétés ; Considérant, en premier lieu, que la SCI Trévole est bénéficiaire d'une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial afin d'exploiter un ensemble commercial, en cours de construction à l'époque, de 1.500 m² de surface de vente à l'enseigne Coccinelle sur le territoire de la commune de Viggianello distante de 1,5 km du centre ville de Propriano et appartenant à la même zone de chalandise que celle de la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO ; Considérant, en second lieu, que si la société Socordis n'exploite pas un commerce dans la zone de chalandise de la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO, il ressort, en revanche, des pièces du dossier que le 26 novembre 2003 la commission départementale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation d'exploiter un ensemble commercial de 1.490 m² de surface de vente à l'enseigne Casino à Propriano ; qu'elle doit ainsi être regardée de ce fait comme étant en situation de demander pour elle-même l'autorisation accordée à la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Bastia a apprécié à bon droit la recevabilité des demandes de première instance présentées par la SCI Trévole et la société Socordis au regard de leur intérêt à agir ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L.720-1 du code de commerce : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés » ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 II du même code : « Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; / - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; / - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; / 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; / 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; / 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées » ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant, en premier lieu, que pour contester l'appréciation portée par le tribunal administratif de Bastia sur la prise en compte par la commission départementale d'équipement commercial de l'offre et de la demande existantes dans la zone de chalandise, la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO fait valoir que l'expansion démographique et l'incidence du tourisme ont été sous estimées ; qu'il ressort toutefois de ses propres écritures que l'expansion démographique qui s'est limitée à un accroissement de 1% entre 1990 et 1999 peut être regardé comme négligeable ; que s'il est exact que la situation particulière de la zone de chalandise en raison de la part importante de la clientèle touristique doit être prise en considération, ainsi que l'a au demeurant fait le tribunal administratif de Bastia, il n'en demeure pas moins qu'en tenant compte de la création du supermarché Coccinelle autorisée par décision de la commission départementale d'équipement commercial du 8 octobre 2002, la densité d'équipement commerciaux dans cette zone s'élèverait, après réalisation du projet Super U objet de la décision en litige, à 338 m2, ce qui reste supérieur à la moyenne nationale qui s'établit à 270 m² pour 1 000 habitants ; que, dès lors, la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO n'est pas fondée à critiquer l'appréciation portée par le tribunal administratif de Bastia sur la prise en compte par la commission départementale d'équipement commercial de l'offre et de la demande existantes dans la zone de chalandise ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO fait valoir que les effets positifs de l'implantation d'un nouveau magasin n'ont pas été correctement appréciés par le Tribunal administratif de Bastia ; qu'elle fait ainsi valoir que la mise en oeuvre de cette autorisation permettra une stimulation de la concurrence, alors que l'offre actuelle ne serait pas suffisamment diversifiée dans la zone de chalandise, même en cas d'ouverture du magasin Coccinelle, dans la mesure où ce magasin et le supermarché Casino installé à Propriano s'approvisionneraient auprès de la même centrale d'achat ; que la SCI Trévole produit toutefois une attestation qui vient démentir les allégations de la requérante sur ce point ; qu'au demeurant, l'autorisation contestée portant sur la création d'un magasin Super U alors qu'il en existe déjà un autre dans la zone de chalandise, le renforcement de la concurrence annoncé par la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO n'est pas avéré ; que si la requérante se prévaut de ce que son projet comporte des avantages en matière d'aménagement du territoire, dans la mesure où il s'inscrit dans le cadre d'un projet routier de contournement de la ville de Propriano, la réalisation de cet équipement reste toutefois hypothétique, compte tenu notamment de l'avis défavorable émis le 28 novembre 2003 sur le projet en cause ; que si la société appelante indique que l'ouverture du supermarché projeté entraînera la création directe de 50 emplois équivalents plein temps, et un certain nombre d'emplois chez ses fournisseurs, ce calcul ne tient pas compte de la diminution des effectifs qu'elle est susceptible d'entraîner dans le petit commerce ; que, par suite, les effets positifs invoqués par la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO ne sont pas suffisants pour venir compenser l'ampleur de l'atteinte qui risque d'être portée aux petites structures commerciales, notamment celles situées au centre-ville de Propriano ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 27 mai 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corse-du-Sud a accordé à la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO l'autorisation d'exploiter un ensemble commercial au lieu dit « Santa Giulia Accillanaccia » sur le territoire de la commune de Propriano ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la SCI Trévole et la société Socordis, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO à payer à la SCI Trévole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La requête de la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO versera à la SCI Trévole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU CHANTIER NAVAL DE PROPRIANO, à la SCI Trévole, à la société Socordis et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°05MA02504 2