Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA00459, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 05MA00459
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 05 février 2008
Président
Mme FELMY
Rapporteur
M. Dominique MALARDIER
Commissaire du gouvernement
M. EMMANUELLI
Avocat(s)
CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par le cabinet Serge Estager et associés ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901667 9902239 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 et sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1995 ainsi que sa demande en décharge des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X qui exploite à Mende un fonds de commerce de café hôtel restaurant a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1995 ; que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats après avoir constaté que la comptabilité ne présentait pas un caractère probant et régulier ; que des rappels d'impôt sur le revenu et de TVA ont été notifiés et mis en recouvrement ; que le requérant fait régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de TVA résultant des redressements en cause ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a obtenu, des autorités judiciaires, communication des éléments qui lui permettaient de reconstituer les impositions que le requérant avait frauduleusement éludées ; que par la notification de redressement du 4 juin 1997, l'administration fiscale a informé M. X de la nature des documents communiqués selon la procédure précitée et sur lesquels elle entendait se fonder pour déterminer les redressements ; que le contribuable n'allègue pas avoir demandé communication de ces documents ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait utilisé des sources d'information dont il n'a pas eu connaissance ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le requérant ne conteste pas que sa comptabilité était irrégulière et non probante ; que l'administration a mis en recouvrement les impositions, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, et en vertu de l'article L.192 des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable ;
Considérant que l'administration fiscale a reconstitué les recettes provenant de l'exploitation d'un appareil automatique de jeu en utilisant les informations portées dans un carnet saisi dans l'entreprise SNC Gaillard qui plaçait des appareils de jeux dans divers débits de boissons de Mende et notamment dans le commerce du requérant ; que rien ne s'oppose, par principe, à ce que l'administration utilise ces informations provenant d'une procédure judiciaire dès lors qu'elles sont fiables et probantes ; qu'en l'espèce, il s'est avéré que les documents saisis chez la SNC Gaillard, bien que constituant une comptabilité parallèle et illégale, retraçaient de manière précise le montant des recettes encaissées et dissimulées et des reversements aux dépositaires des appareils de jeu ; que M. X ne conteste pas utilement que la société Gaillard conservait pour elle-même la moitié des recettes et lui en rétrocédait l'autre moitié, tout en lui délivrant des relevés de caisse portant des montants correspondant au quart des recettes, qui étaient ensuite enregistrés dans la comptabilité commerciale du requérant ; que, dès lors, le vérificateur a pu reconstituer précisément le chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'appareil de jeu ;
Considérant que si le requérant soutient que l'administration aurait dû se fonder sur un examen du compteur de l'appareil pour apprécier le nombre de parties jouées et le montant des recettes réalisées, il est constant d'une part que cette méthode n'aurait pas permis à elle seule de reconstituer la recette et que, d'autre part, la SNC Gaillard a fondé sa comptabilité illicite sur les relevés des compteurs des appareils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe, et ne propose pas une meilleure méthode que celle utilisée par l'administration ; que ce faisant, il ne démontre pas l'exagération de l'imposition qui lui est réclamée ;
En ce qui concerne les conséquences de la confiscation des revenus en cause par le service des douanes :
Considérant que l'administration a imposé les bénéfices reconstitués au titre des années 1993 et 1994 ; que le fait que le service des douanes ait confisqué, lors de son intervention, les sommes provenant de l'exploitation illégale de l'appareil de jeux, n'est pas de nature à justifier leur soustraction des bénéfices imposables de M. X ;
En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 261 E du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ainsi que le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à ce même impôt. ;
Considérant que M. X ne conteste pas qu'il ne supportait aucune charge liée à l'achat, l'amortissement ou l'entretien de l'appareil de jeux ; qu'il se bornait à mettre un local à la disposition de la SNC Gaillard qui assumait seule les risques inhérents à l'exploitation ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant perçu le produit de l'exploitation des appareils au sens de l'article 261 E du code général des impôts mais seulement la rémunération de la location d'un emplacement commercial ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts à raison de ladite rémunération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05MA00459 2