Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2008, 04MA01456, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 04MA01456
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 février 2008
Président
M. DARRIEUTORT
Rapporteur
M. Julien IGGERT
Commissaire du gouvernement
M. DUBOIS
Avocat(s)
HOIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Houin ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 995456 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X étaient associés de la société en nom collectif « Lagon d'Or » dont le siège social se situe à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ayant notamment pour activité la recherche, l'acquisition et l'exploitation de tous navires de plaisance ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société qui a conduit le service à remettre en cause le régime de déduction prévu à l'article 238 bis HA du code général des impôts en faveur de certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, ainsi que les déficits d'exploitation déclarés par ladite société, M. et Mme X, ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de leur
quote-part dans les résultats de ladite société ; qu'ils font appel du jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la garantie tenant au droit à un débat oral et contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC « Lagon d'Or » a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 dont elle a été informée par deux avis notifiés le 2 octobre 1995 à la gérante de la société, respectivement à l'adresse indiquée comme étant celle de son siège social et au domicile personnel de la gérante situé dans l'Ain ; que, par lettre du 12 octobre 1995, à laquelle était joint un mandat de représentation donné par Me Picard, administrateur de la SNC « Lagon d'Or » et par Mme Y, gérante de ladite société, Me Moulinier, avocat, a demandé à ce que les opérations de contrôle aient lieu à son cabinet situé à Bourg-en-Bresse ; que ces derniers ont expressément confirmé cette demande par une lettre du 17 octobre 1995 transmise par Me Moulinier ; que le vérificateur a effectué, les 24 et 25 octobre 1995, deux interventions au cabinet du conseil de la société, la première en présence de la gérante et de Me Moulinier, la seconde en présence uniquement de celui-ci ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu ; que, par suite, la circonstance que le mandat donné à un avocat par le contribuable pour le représenter au cours d'une procédure d'imposition serait irrégulier, ou celle que cet avocat aurait outrepassé le mandat ainsi donné, sont inopposables à l'administration devant laquelle cet avocat s'est présenté comme le représentant du contribuable, et ne sont pas de nature à affecter la validité des actes accomplis par celui-ci ou par l'administration dans le cadre de cette procédure ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que le mandat aurait été donné à une société civile professionnelle dont cet avocat était membre et non à celui-ci personnellement, que ce mandat n'aurait pas été régulièrement délivré et n'aurait pas été parfait faute d'acceptation et que l'avocat n'aurait pas eu qualité pour conduire les entretiens ou pour remettre au vérificateur des documents comptables ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir du paragraphe 6 de la documentation administrative 13 L-1312 à jour au 15 août 1994 et de l'instruction 13 M-1-00 du 16 juin 2000 qui, en tant qu'ils exigent des avocats représentant leurs clients la production d'un mandat écrit au cours de la procédure, concernent la procédure d'imposition, et ne contiennent ainsi aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales susceptible d'être opposée à l'administration ;
Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande écrite des représentants qualifiés de la société, dans les locaux professionnels du conseil désigné par celle-ci ; que ces conditions d'intervention ne peuvent être regardées, par elles-mêmes, comme de nature à faire obstacle à la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ; qu'il appartient, dès lors, aux requérants d'apporter la preuve que la société a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités d'un débat oral et contradictoire ; que ni la circonstance que la première intervention sur place, en présence de la gérante et de l'avocat, n'aurait duré que deux heures, ni celle, à la supposer établie, que la seconde intervention en présence de l'avocat n'aurait comporté que la remise de documents demandés par la vérificatrice ne sont, eu égard à la nature des investigations menées en l'espèce par le service qui n'ont portées que sur la déductibilité des investissements productifs outre-mer prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, de nature à établir que la société aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ;
En ce qui concerne l'emport de documents :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, lors de sa première intervention, a dressé une liste de documents à présenter par la société ; qu'une partie de ces documents lui a été remise lors de sa seconde intervention avec une lettre d'accompagnement de l'avocat précisant que « les documents remis sont des copies que l'administration peut conserver » ; que cette lettre et cette mention manuscrite ont été signées par l'avocat ; que, si M. et Mme X soutiennent que certains documents comptables remis étaient des originaux ou des copies dont la société ne détenait qu'un seul exemplaire et que cette mention manuscrite ne s'applique qu'à certains des documents remis, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations contraires à la mention précitée et qui ne comporte, même implicitement, aucune distinction entre les différents documents remis, aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'à supposer même que l'avocat ayant déclaré agir pour la SNC « Lagon d'Or », qui n'avait pas à justifier de son mandat, se serait mépris sur l'étendue de ce mandat quant à la remise de documents à l'administration fiscale, cette mention est opposable à M. et Mme X ; que ces derniers ne peuvent, par suite, se prévaloir d'un emport irrégulier de documents comptables résultant de l'absence de reçu dressé par la vérificatrice, ni de ce que ces documents n'auraient pas été restitués avant l'envoi de la notification de redressements ; que la documentation administrative 13 L 1313 n° 16 du 15 août 1994 traitant de la procédure d'imposition ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé son droit de communication à l'égard des sociétés « Unicar » et « Jet Sea » manque en fait dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'administration n'a procédé à aucune demande de communication à l'égard de ces deux sociétés ; que le permis de navigation délivré le 30 décembre 1992 n'a fait l'objet d'aucune demande de communication mais a été consulté au cours des opérations de contrôle de la SNC « Lagon d'or » ;
Considérant qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise les renseignements provenant d'autres sources que celles émanant de la vérification entreprise pour déterminer, selon la procédure de redressement contradictoire, les bases d'imposition ; que c'est toutefois, à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts, soit mis en mesure de les contester et ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L.76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; que l'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
Considérant qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société et les requérants aient été privés d'un tel droit dès lors que les notifications qui leur ont été adressées énonçaient précisément la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication pour établir les bases d'imposition de la SNC « Lagon d'or » et comportaient des indications explicites concernant l'origine de ces renseignements, notamment pour ceux obtenus des affaires maritimes de Saint-Martin ; que les documents demandés par les requérants ont été communiqués le 16 mars 1998 et, au plus tard, le 26 mai 1998, date d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que si les requérants se plaignent de la communication tardive, le 18 février 1999, d'une réponse télécopiée par le service des affaires maritimes le 11 octobre 1994 confirmant que le bateau « Lagon d'or » n'avait jamais été vu à Saint-Martin, ce document, demandé pour la première fois par courrier du 24 décembre 1998 n'a pas été utilisé pour procéder aux redressements, dès lors qu'il est constant que la gérante de la SNC « Lagon d'or » et son conseil ont reconnu au cours du débat oral et contradictoire que le bateau « Lagon d'or » n'avait jamais quitté les Etats-Unis et ont même exprimé des réserves sur l'existence du bateau en se demandant s'il n'avait pas été vendu plusieurs fois par la société « Jet Sea » ; que, dès lors, la communication litigieuse est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le service des douanes n'a été avisé d'une demande de communication que le lendemain de son exercice effectif dès lors que l'exercice du droit de communication n'est pas conditionné par le respect d'un avis de passage qui n'est prévu par aucun texte ;
En ce qui concerne l'engagement prématuré des opérations de vérifications :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ;
Considérant, d'autre part, que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L.81 à L.96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès de l'administration des douanes, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L.47 du même livre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la première intervention sur place, l'administration s'est bornée à rechercher auprès de tiers la preuve de ce que la société Unicar était le 3ème propriétaire du bateau « Lagon d'or », le certificat de jaugeage, l'acte provisoire de francisation, le port d'attache de ce bateau et une convention de commercialisation ; que de telles recherches ne sont pas constitutives d'un détournement de procédure et ne caractérisent pas un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales de la SNC « Lagon d'or » au regard de ses écritures comptables et pièces justificatives alors même que le vérificateur avait déterminé l'objet et l'étendue de son contrôle avant la première intervention sur place ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.64 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d' une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification adressée à la SNC « Lagon d'Or » que, lors du contrôle sus-évoqué, l'administration n'a pas écarté des contrats ou des actes au motif qu'ils auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais a fait valoir que le contrat de commercialisation n'avait jamais reçu exécution, que la SNC Lagon d'or, qui n'a retiré, durant les exercices vérifiés, aucun produit de l'exploitation du bateau qu'elle aurait pris en crédit-bail, ne pouvait être regardée comme ayant exploité ce bateau et que, par suite, l'investissement réalisé et les dépenses y afférentes étaient dépourvus de contreparties ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, dès lors, elle n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales et notamment en refusant de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;
En ce qui concerne l'incompétence territoriale de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Guadeloupe :
Considérant que la prétendue incompétence territoriale de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la saisine de l'interlocuteur départemental :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;
Considérant que si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le conseil du contribuable a rencontré l'interlocuteur départemental pour lui exposer ses divergences le 26 mai 1998 ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, la saisine de l'interlocuteur départemental prévue par la charte des droits et garanties du contribuable vérifié n'impose pas à l'administration d'informer le contribuable des résultats de ses démarches par une position écrite et motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) imposent des sujétions » ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière du fait de la méconnaissance desdites dispositions en raison de l'absence de motivation de la décision de l'interlocuteur départemental ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts: « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité (...) du tourisme » ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le navire pris le 14 août 1992 en location avec option d'achat par la SNC « Lagon d'or » est demeuré aux Etats-Unis où ont été exposées des dépenses de location d'anneaux et des frais de maintenance et d'entretien, et n'a donné lieu, nonobstant un contrat de commercialisation du 14 août 1992 qui n'a jamais reçu exécution, à aucune opération d'exploitation touristique dans un département d'outre-mer durant la période vérifiée ; que, par suite, et alors même que la SNC « Lagon d'or » aurait été victime des agissements de ses cocontractants, ce navire ne peut être regardé comme un investissement productif réalisé dans un département d'outre-mer affecté à une exploitation appartenant au secteur d'activité du tourisme au sens de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que l'instruction
administrative 4A-8-86 du 7 novembre 1986 ne donne pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui en est faite en l'espèce; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de 19 500 000 francs opérée par la SNC en application de l'article 238 bis HA précité du code général des impôts sur ses résultats de l'exercice clos en 1992 ;
En ce qui concerne la reprise des charges et déficits :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le navire à l'origine de la déduction n'est pas le même que celui mentionné dans les documents comptables présentés lors du contrôle ; que le navire « Lagon d'Or », acquis par la société et qui devait être basé à Saint-Martin en vue d'être offert à des locations touristiques, est demeuré aux Etats-Unis pendant toute la période vérifiée, et n'a donné lieu, nonobstant un contrat de commercialisation du 14 août 1992 qui n'a jamais été appliqué, à aucune exploitation effective ni même à aucun démarchage en vue de son exploitation ; que, d'ailleurs, le permis de navigation valable jusqu'au 29 décembre 1993 n'a pas été renouvelé ; que les seuls produits enregistrés par la société, qui n'ont fait l'objet d'aucun encaissement, ont porté, d'une part, sur la somme de 341 250 francs enregistrée au titre de l'exercice clos en 1992 et correspondant à une avance dont le risque de remboursement a entraîné la constitution concomitante d'une provision et, d'autre part, sur la somme de 1 000 francs enregistrée au titre de l'exercice clos en 1993 dont l'administration établit, en l'absence de tout élément fourni par le contribuable sur ce point, qu'elle ne correspond pas à une exploitation du navire ; que, pour apporter la preuve de ce que ces charges étaient justifiées dans leur principe, les contribuables se bornent à soutenir que la société souhaitait exploiter effectivement le navire, se fondant notamment sur le contrat de commercialisation sus-évoqué, et à faire référence à l'engagement, après les années vérifiées, d'une action en justice ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que ces charges dénuées de contreparties n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation au sens de l'article 39 du code général des impôts, ni pour l'acquisition d'un revenu au sens de l'article 13-1 du code général des impôts ; que la réponse ministérielle faite à M. Joxe, député, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 22 novembre 1982 est relative à la déduction de charges afférentes à une construction immobilière en vue d'un accroissement d'activité, dont la réalisation a été abandonnée et qui n'ont, en conséquence, pas eu pour contrepartie une augmentation de l'actif ; que, cette réponse n'ayant pas pour objet de permettre la déduction de dépenses qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt d'une exploitation, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir dans le présent litige ; que les documentations administratives 5 B-212 du 1er juillet 1978 et 5 B-212 du 15 juin 1993 ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que la position adoptée par l'administration à l'égard d'autres contribuables en ce qui concerne la déductibilité de charges afférentes à un autre navire inexploité ne constitue pas une prise de position formelle susceptible de lui être opposée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration a pu remettre en cause les déficits déclarés par la SNC « Lagon d'Or » qui, dès lors, ne peuvent donner lieu à déduction du revenu global des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Houin et à la direction nationale des enquêtes fiscales.
NN 0401456 2